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CA Rouen, 19 août 2026, RG 26/00061


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Date
19/08/2026
Numéro
26/00061
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a868ae0195da062e0413afc

Texte de la décision

7,520 caractères

N° RG 26/00061 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KJDP

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 19 AOUT 2026

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 26 février 2026

DEMANDERESSE :

Madame [X] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l'Eure

(bénéficie de l'aide juridictionnelle totale accordée par le BAJ de [Localité 3] le 28-04-2026 n°76540-2026-003349)

DÉFENDEURS :

Madame [T] [A]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Marion AUBE de la SELARL EHMA AVOCATS, avocat au barreau de l'Eure plaidant par Me HILLIARD

Monsieur [Y] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparant

DÉBATS :

En salle des référés, à l'audience publique du 15 juillet 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 août 2026, devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme CHEVALIER, cadre greffier,

DÉCISION :

rendue par défaut

Prononcée publiquement le 19 août 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.


Par acte sous seing privé en date du 19 avril 2024, Mme [A] a donné à bail à M. [B] et Mme [F] un appartement sis à [Localité 1].

Suivant acte du 18 août 2025, Mme [A] a fait assigner M. [B] et Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux.

Par jugement du 26 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux a prononcé la résilitaion du bail, ordonné la libération des lieux loués et si besoin l'expulsion de M. [B] et Mme [F], les a condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation et à la somme 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rappelé que l'exécution provisoire du jugement était de droit.

Mme [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 14 mai 2026.

Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2026 Mme [F] a fait assigner Mme [A] et M. [B] devant la juridiction de la première présidente de la cour d'appel de Rouen, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir :

- ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 26 février 2026 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux,

- condamner Mme [A] aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 15 juillet 2026, Mme [F] a repris oralement les termes de son assignation.

Elle soutient qu'il existe en la cause des moyens sérieux de réformation en ce que le juge a retenu des faits qui s'étaient produits en 2024 et 2025 pour considérer que les locataires avaient commis de graves troubles de voisinage, manquant ainsi à leurs obligations. Or ces faits sont anciens et il n'existe pas de troubles récents ni actuels. Elle ajoute que son expulsion aurait des conséquences manifestement excessives pour elle et ses quatre enfants qui sont actuellement placés à l'ASE et reviennent chaque fin de semaine en visite pour les aînés et une fin de semaine par mois pour les plus jeunes.

Mme [A], reprenant les termes de ses conclusions écrites remises au greffe le 2 juillet 2026, conclut à l'irrecevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire au visa de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile en relevant que Mme [F], qui n'a pas conclu sur l'exécution provisoire devant le premier juge, ne justifie d'aucun risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision, ni d'aucun moyen sérieux de réformation.

Elle sollicite la condamnation solidaire de M. [B] et Mme [F] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [B] n'a pas comparu.

SUR CE,

1- Sur la recevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'une n'est pas remplie la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer.

Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

L'article 514-3 précise en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Mme [F] qui a comparu en première instance n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire.

Elle doit établir qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux le 26 février 2026 et que l'exécution provisoire de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à ladite décision.

Cependant, la situation de famille de Mme [F] est identique à celle qui était la sienne devant le premier juge et ses enfants étaient déjà placés à l'ASE.

Comme le relève justement la bailleresse, l'ensemble des documents produits à l'audience étaient déjà connus lorsque le premier juge a statué.

N'est donc pas caractérisé un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à ladite décision.

Mme [F] sera déclarée irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

2- Sur les dépens et frais irrépétibles

Mme [F] succombant à l'instance, supportera la charge des entiers dépens.

L'équité commande d'allouer à Mme [A] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance rendue par défaut mise à disposition au greffe

Déclare Mme [F] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Condamne Mme [X] [F] aux dépens ;

Condamne Mme [X] [F] à payer à Mme [T] [A] la somme de

800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le cadre greffier, La présidente de chambre,

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