CA Douai, 19 août 2026, RG 26/01249
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01249 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5G3 [G] [Y]
Minute électronique
Ordonnance du mercredi 19 août 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [Y]
né le 13 Juin 2003 à [Localité 1] TURQUIE
de nationalité Turque
Actuellement rretenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et par truchement téléphonique d'un interprète en langue turque : Mme [W] [A]
INTIMÉ
M. [Q]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Aurélien BLAT, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 19 août 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 19 août 2026 à 16 h 00
La première présidente ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 18 août 2026 à 10 h 33 notifiée à à M. [G] [Y] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 août 2026 à 13 h 36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [Y], né le 13 juin 2003 à [Localité 4] (Turquie), de nationalité turque, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 12 août 2026 notifié à 14h50, pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an délivrée dans la même décision.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 18 août 2026 à 10h33, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [G] [Y] du 18 août 2026 à 13h36 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soulève le nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever et n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
Au surplus, il sera relevé que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en ce qu'elle a formulé une demande de routing auprès du pôle éloignement le 13 août 2026 à 14h08 à destination de la Turquie, compte tenu de la remise par l'intéressé de son passeport turc en cours de validité aux autorités compétentes.
Le moyen est donc inopérant et sera rejeté.
La prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière
Le conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 19 août 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/01249 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5G3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0000 DU 19 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [G] [Y]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [Y] le mercredi 19 août 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [Q] et à Maître [K] [P] le mercredi 19 août 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mercredi 19 août 2026
N° RG 26/01249 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5G3
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