CA Douai, 19 août 2026, RG 26/01247
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01247 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5F4 [X] [E] [L]
Minute électronique
Ordonnance du mercredi 19 août 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [E] [L]
né le 05 Mars 2006 à [Localité 1] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Maître Amélie BAUDUIN, avocate au barreau de Douai
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Aurélien BLAT, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 19 août 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 19 août 2026 à 16 h 00
La première présidente ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 17 août 2026 à 16 h 18 notifiée à à M. [X] [E] [L] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par Maître Me [O] [N] venant au soutien des intérêts de M. [X] [E] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 août 2026 à 18 h 10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [E] [L], né le 5 mars 2006 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 18 juin 2026 notifié à 18h40 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours délivrée par M. le préfet du Finistère le 8 juillet 2025 et notifiée le 1er août 2025.
Par décision en date du 21 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de vingt-six jours, confirmée par la cour d'appel de Douai le 23 juin 2026.
Par décision en date du 17 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de trente jours, confirmée par la cour d'appel de Douai le 21 juillet 2026.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 août 2026 à 16h18, déclarant recevable la requête en prolongation et ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [X] [E] [L] du 18 août 2026 à 18h10 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel, le rejet de la demande du préfet et qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement vers la Guinée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise».
Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel, puis a ordonné la troisième prolongation de la rétention après avoir observé que l'administration avait effectué l'ensemble des diligences afin d'assurer l'exécution la plus rapide possible de l'éloignement de M. [X] [E] [L] et pour limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Il résulte notamment d'un échange de courriels du 7 août 2026 que le dossier de l'intéressé a été remis au consul de Guinée le 7 juillet 2026 et que son identification est toujours en cours, étant rappelé que l'attente du laissez-passer consulaire constitue un motif de troisième prolongation de la rétention sans qu'aucune obligation de relance du consulat ne soit mise à la charge de l'administration dès lors que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ere Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Compte tenu de la tardiveté de la délivrance du laissez-passer consulaire, une nouvelle demande de routing devra être effectuée.
Aussi, il convient de rappeler que les conditions légales de troisième prolongation sont alternatives et non cumulatives, de sorte que le premier juge a dûment relevé que la prolongation de la rétention était fondée sur l'absence de délivrance du document de voyage et non sur la menace à l'ordre public.
De plus, il apparait que l'étranger est placé en rétention administrative depuis 60 jours. Les relations diplomatiques étant fluctuantes, il sera considéré que rien ne laisse présumer qu'une prolongation de rétention administrative pour un dernier délai de trente jours ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, l'objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure, étant précisé qu'à ce jour les autorités consulaires guinéennes n'ont pas émis de refus de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Dès lors, il n'est pas démontré et il ne peut être retenu qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement.
Le moyen est donc inopérant et sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière
Le conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 19 août 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/01247 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5F4
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 000 DU 19 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [X] [E] [L]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [E] [L] le mercredi 19 août 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [S] [T] Maître Xavier TERMEAU le mercredi 19 août 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mercredi 19 août 2026
N° RG 26/01247 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5F4
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