CA Douai, 19 août 2026, RG 26/01250
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01250 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5HN [I] [C]
Minute électronique
Ordonnance du mercredi 19 août 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [C]
né le 14 Juin 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent, représenté par Maître Amélie BAUDUIN, avocate au barreau de Douai
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Aurélien BLAT, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 19 août 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 19 août 2026 à 16 h 00
La première présidente ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 18 août 2026 à 11 h 30 notifiée à à M. [I] [C] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 août 2026 à 14 h 54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [C], né le 14 juin 1992 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 14 août 2026 notifié à 15h40 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans délivrée le 21 août 2025 par M. le préfet des Pyrénées-Orientales et notifiée à cette date.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 18 août 2026 à 11h30, rejetant le recours en annulation et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [I] [C] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d'appel de M. [I] [C] du 18 août 2026 à 14h54 visant à réformer l'ordonnance dont appel et ordonner la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention soulevés devant le premier juge tirés de l'absence de nécessité de la rétention et de l'atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Il soulève le nouveau moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Au fond, il soulève le défaut de diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement pris ensemble tirés de l'absence de nécessité de la rétention, de l'abus de pouvoir et de l'erreur manifeste d'appréciation
En application de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il convient de rappeler qu'il incombe à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle d'identité, il doit être précisé que ce dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur.
En tout état de cause, le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l'autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention soulevé devant lui et repris en appel tiré de l'absence de nécessité de la rétention, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur l'erreur manifeste d'appréciation. L'administration a relevé que M. [I] [C] s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée par M. le préfet des Pyrénées-Orientales le 8 février 2022 suite au rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et de son recours devant la CNDA. Elle a également considéré que l'intéressé faisait obstruction à la mesure d'éloignement en ce qu'il avait explicitement déclaré ne pas vouloir se rendre volontairement à son audition consulaire qui lui serait prochainement proposée par l'administration en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Ainsi, bien que M. [I] [C] ait respecté son obligation de présentation dans le cadre de sa précédente assignation à résidence, cette faculté offerte à l'intéressé ne visait pas à lui conférer un droit au séjour et n'était prononcée que dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier le refus du recours à l'assignation à résidence.
La nécessité du placement en rétention administrative est également avérée et proportionnée, par rapport à l'objectif d'exécution du titre d'éloignement.
Au surplus, il sera relevé que l'attestation d'hébergement, établie par un ami de M. [C], qui a été produite postérieurement à l'arrêté de placement en rétention est illisible et donc inexploitable.
En outre, le courrier manuscrit, produit en cause d'appel, qui vaudrait promesse d'hébergement de Mme [G] [W], qui se déclare elle-même hébergée dans l'attente de l'attribution d'un logement, est dépourvu de force probante en ce qu'il ne comporte pas la copie de la pièce d'identité de son rédacteur, étant relevé que celle-ci a déposé plainte contre M. [C] le 11 août 2026 pour des faits de violences conjugales commises la veille en présence de leur enfant commun, précisant avoir décidé de mettre un terme définitif à leur relation, ajoutant avoir déjà déposé six plaintes pour les mêmes faits à l'encontre de son ex-compagnon, à [Localité 4].
Dès lors, ces seuls éléments ne sauraient constituer une garantie de représentation suffisante pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement dès lors que M. [I] [C] a indiqué vouloir se maintenir en France au cours de son audition administrative du 13 août 2026 à 16h35 et de l'audience du 18 août 2026 devant le premier juge.
Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement.
Les moyens de contestation de l'arrêté de placement seront rejetés.
Sur le moyen tiré de l'atteinte au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant
L'article 88-1 de la Constitution, le Traité sur l'Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, imposent au juge national, chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union, l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire.
L'article 3-1 de la CIDE du 25 janvier 1990 dispose que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. »
Cet article n'est pas directement applicable au cas d'espèce, s'agissant d'une instance qui concerne un retenu adulte et non un enfant.
En revanche, le juge doit veiller au respect de l'article 5 de la directive 2008/115/ CE dite 'retour' sur lequel se fonde également l'appelant dispose que « Lorsqu'ils mettent en 'uvre la présente directive, les Etats membres tiennent dûment compte :
- De l'intérêt supérieur de l'enfant,
- De la vie familiale (') »
Ainsi, le juge doit procéder aux recherches nécessaires lorsque l'étranger invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou contraire aux dispositions de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. (1ere Civ Cass., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.357, Bull. 2016, I, n° 215.)
Dans son arrêt rendu le 4 septembre 2025 n° C-313/25 PPU, §60 à 65, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si le principe de non-refoulement, l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b) de la directive 2008/115, ne s'opposent pas à cet éloignement.
En l'espèce, M. [I] [C] fait valoir dans sa déclaration d'appel qu'il est père d'un petit garçon de 7 mois.
Il produit à ce titre, pour la première fois en cause d'appel, un document intitulé « acte de naissance enfant » établi par la mairie de [Localité 4] qui n'est pas exploitable car illisible ainsi qu'un extrait de livret de famille qui précise qu'il a reconnu, le 4 décembre 2025, un enfant [E] né le 14 janvier 2026, issu de sa relation avec Mme [G].
Il appartient toutefois à l'intéressé de saisir, le cas échéant, le tribunal administratif, seul compétent pour apprécier ce moyen.
Au surplus, le premier juge a dûment retenu que l'intéressé ne justifiait pas, par la production de pièces, du versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, quand bien même il affirme à l'audience subvenir à ses besoins, ajoutant que cet enfant réside avec sa mère, cette dernière ayant déposé plaintes, à de nombreuses reprises, pour des faits de violences commises par M. [I] [C] à son préjudice, dont certains en présence ou au préjudice d'un enfant mineur.
Il ressort d'ailleurs de la procédure que M. [I] [C] est convoqué devant le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le 11 mars 2027 à 8h30 pour être jugé pour des faits de violences commis au préjudice de Mme [W] [G], mère de l'enfant, au début du mois de juillet 2026.
Les seuls éléments qu'il produits sont insuffisants à démontrer qu'il participerait activement ou subviendrait aux besoins d'un enfant mineur.
Dès lors, ce moyen est inopérant et sera rejeté.
Sur le défaut de diligences de l'administration
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever et n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
Au surplus, il sera relevé que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en ce qu'elle a formulé une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes par courrier du 3 juillet 2026 et a effectué une relance en vue de son obtention par courriel du 14 août 2026 à 15h25, tout en sollicitant une audition le 21 août 2026.
La prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est ainsi justifiée au regard des dispositions de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière
Le conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 19 août 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/01250 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5HN
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0000 DU 19 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [I] [C]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [C] le mercredi 19 août 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [P] [S] Maître Xavier TERMEAU le mercredi 19 août 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mercredi 19 août 2026
N° RG 26/01250 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5HN
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