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CA Versailles, 18 août 2026, RG 26/05210


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Date
18/08/2026
Numéro
26/05210
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a869adf195da062e0432627

Texte de la décision

13,171 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N°

N° RG 26/05210 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBKI

Du 18 AOUT 2026

ORDONNANCE

LE DIX HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX

A notre audience publique,

Nous, Arnaud DESGRANGES, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mélissa ESCARPIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur MINISTERE PUBLIC

COUR D'APPEL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Monsieur Henri GENIN, avocat général

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

Section Eloignement

[Adresse 2]

[Localité 3]

Autre(s) qualité(s) : Défendeur dans 26/05210 (Fond)

assisté de Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079

DEMANDEURS

ET :

Monsieur [M] [W] [V] [E]

né le 29 Mars 2003 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au LRA de [Localité 5]

assisté de Me Coline GERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 398

DEFENDEUR

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine à M.[M] [W] [K] [E] le 12 août 2026 0 15H40;

Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 12 août 2026 à 15H40 à M.[M] [W] [K] [E] ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 août 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M.[M] [W] [K] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Par ordonnance en date du 17 août 2026 le juge du tribunal judiciaire de Nanterre déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M.[M] [W] [K] [E] irrégulière et ordonné sa mise en liberté.

L'ordonnance a été notifié au ministère public le 17 /08/2026 à 13h20 et au préfet des Hauts de Seine par courriel le 17 août 2026.

Le ministère public a formé appel de la décision en demandant que l'appel soit déclaré suspensif le 17 août 2026 à 15h46.

Le préfet des Hauts de Seine a formé appel par courriel reçu au greffe de la cour d'appel le 18 août à 11h40.

Le ministère public et le préfet des Hauts de Seine sollicitent, dans leurs déclarations d'appel, la réformation de l'ordonnance et que soit ordonnée la prolongation de la mesure de rétention pour un délai de 26 jours ;

Ils font valoir que le délai de 25 minutes pour aviser le ministère public suite à la notification de l'arrêté de placement en rétention n'était pas excessif et ne contrevient pas aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant une information immédiate du procureur du placement en rétention.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, l'avocat général a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel tendant à l'infirmation de la décision de première instance et à la prolongation de de la mesure de rétention, faisant valoir en ce qui concerne le fond que M. M.[M] [W] [K] [E] se trouvait en France sans titre de séjour, qu'il avait été condamné à deux reprises , qu'il avait remis un passeport de sorte que les perspectives d'éloignement étaient possibles.

Le conseil de M.[M] [W] [K] [E] a soutenu qu'aucune circonstance particulière ne justifiait que le parquet ne soit pas informé immédiatement du placement en rétention mais seulement 25 minutes après la notification de la mesure à l'intéressé, de sorte que procédure était irrégulière et qu'un atteinte substantielle aux droits de M.[M] [W] [K] [E] avait été commise. Elle a demandé la confirmation de l'ordonnance du juge de première instance.

Au fond elle soutient qu'il n'existe pas de perspective raisonnable de parvenir à l'éloignement de l'intéressé qui est de nationalité algérienne en raison des mauvaises relations diplomatiques existantes avec ce pays qui rendent impossibles les mesures de reconduites.

Elle fait également valoir que de M.[M] [W] [K] [E] dispose d'une adresse où il habite effectivement chez son père qui produit une attestation d'hébergement, que ses frères et s'urs sont de nationalité française, qu'il a remis son passeport et que l'assignation à résidence est ainsi possible.

La préfecture n'a pas déposé d'autres conclusions que l'acte d'appel motivé.

M.[M] [W] [K] [E] a indiqué qu'il ne souhaitait pas aller en Algérie où il n' a personne mais que s'il le fallait, il obéirait à l'ordre de quitter le territoire.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, les appel du ministère public et du préfet ont été interjeté dans les délais légaux et sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.

Sur l'irrégularité soulevée tenant à au délai d'information du ministère public du placement en rétention

L'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de la décision de placement en rétention.

En l'espèce, la décision de placement en rétention a été notifiée à M.[M] [W] [K] [E] le 12 août 2026 à 15h40 et l'avis de placement en rétention a été adressé au procureur de [Localité 5] par mél le 12 août 2026 à 16h05.

Un délai de 25 minutes entre la notification du placement et l'avis au ministère public ne contrevient pas aux dispositions de l'article L741-8 précité.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance contestée et de rejeter le motif d'irrégularité soulevé.

Il convient dès lors de statuer sur la demande de prolongation.

Sur la demande prolongation de la rétention

L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

En l'espèce le préfet demande la prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que les documents de voyage qui permettront à M.[M] [W] [K] [E] de traverser les frontières n'ont pas été délivrés par l'autorité consulaire dont il relève, saisie à cette fin.

Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.

Le juge qui statue sur la prolongation doit vérifier que celle-ci ne se prolonge pas inutilement, et la question du bien-fondé de la mesure de rétention peut donc être soulevé devant la cour dans le cadre du débat sur la prolongation de la mesure de rétention.

Absence de perspectives d'éloignement

Le Conseil constitutionnel a, dans sa jurisprudence, toujours considéré que l'objectif poursuivi par la rétention administrative était intimement lié au placement en rétention et donc des perspectives d'éloignement.

La Grande Chambre de la Cour de justice de l'Union européenne a considéré qu'il relevait de la compétence des juridictions nationales au titre de l'article 15 de la directive : d'une part d'examiner si la rétention se justifiait par l'existence de réelles perspectives d'éloignement.

Le Tribunal des conflits a expressément donné compétence au juge des libertés et de la détention pour examiner " la condition de délai de mise en 'uvre de la mesure d'éloignement ".

Pour autant il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que le juge judiciaire ne peut retenir par une affirmation générale l'impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention.

En l'espèce c'est par des motifs généraux que M.[M] [W] [K] [E] soutient qu'aucune perspective d'éloignement n'existe au regard des tensions diplomatiques existant entre la France et l'Algérie sans caractériser des éléments qui lui sont propres de nature à démontrer le concernant une absence de perspectives d'éloignement. L'intéressé a remis un passeport algérien qui est certes périmé depuis le 17 décembre 2019, mais qui peut aider à établir les documents consulaires.

Il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier de manière générale l'état des relations diplomatiques avec l'Algérie. Au demeurant, il doit être relevé que celles-ci sont fluctuantes, et des récents voyages ministériels ainsi que des arrestations procédées en Algérie à la demande des autorités judiciaires françaises paraissent permettre d'exclure une situation de blocage général. Aussi à ce stade de la première prolongation, les perspectives d'éloignement existent.

En l'espèce, l'intéressé ne disposant pas de passeport valide il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. Il est justifié que les autorités consulaires algériennes ont été saisies.

Par ailleurs, l'intéressé invoque des garanties de représentation dont certaine apparaissent fondées s'agissant d'un logement et de liens familiaux mais il a été condamné à deux reprises de sorte que le respect des obligations fixées apparait aléatoire. Il ne justifie pas d'un emploi déclaré. Les recherches d'antécédents et la procédure au cours de laquelle il a été interpellé établissent qu'il est un consommateur régulier de drogue.

En outre, il n'a pas remis de passeport en état de validité. Or, il résulte de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale. "

L'intéressé ne peut donc pas être placé sous le régime de l'assignation à domicile.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il y a lieu de faire droit à la requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare les recours recevables en la forme,

Joint l'appel du ministère public (RG n°26/05210) et celui du préfet des Hauts de Seine (RG n°26/05225),

Infirme l'ordonnance entreprise,

Dit que la procédure de placement en rétention administrative est régulière,

Ordonne la prolongation de la mesure de rétention administrative de M.[M] [W] [K] [E] pour une durée de 26 jours ,

Fait à [Localité 1], le 18 août 2026 à 17h36 heures

Et ont signé la présente ordonnance, Arnaud DESGRANGES, Conseiller et Mélissa ESCARPIT, Greffière

La Greffière, Le Conseiller,

Mélissa ESCARPIT Arnaud DESGRANGES

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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