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CA Versailles, 19 août 2026, RG 26/05234


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Date
19/08/2026
Numéro
26/05234
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a869aef195da062e043288e

Texte de la décision

6,648 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14G

N°

N° RG 26/05234 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBLO

Du 19 AOUT 2026

ORDONNANCE SUR DEMANDE

D'EFFET SUSPENSIF

LE DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT SIX

Par mise à disposition au greffe,

Nous, Aurélie GAILLOTTE, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

LE MINISTERE PUBLIC

COUR D'APPEL

[Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de Monsieur [J] [P], avocat génaral

APPELANT

ET :

Monsieur [L] [S]

né le 12 Octobre 2004 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au LRA de [Localité 4]

Ayant pour avocat Me Paul NICOLAY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 211

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Ayant pour avocat Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse en date du 2 janvier 2025 ayant condamné M. [S] à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Vu l'arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 13 août 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours notifié le 13 août 2026 à 14h00 ;

Vu la requête du préfet des Hauts de Seine reçue le 17 août 2026 à 10h03 au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] dans les locaux ne relevant pas d'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Vu la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention du 13 août 2026 transmise par Maître Nicolay, conseil de M. [S] au greffe du JLD du tribunal judiciaire de Nanterre le 17 août 2026 à 13h45 ;

Vu l'ordonnance du 18 août 2026 à 14h15 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre ayant :

- déclaré recevable la requête de la préfecture des Hauts de Seine de prolongation de la rétention administrative du 17 août 2026,

- déclaré recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention transmise par le conseil de M. [S] du 17 août 2026,

- fait droit à l'exception de nullité soulevée par le conseil de M. [S],

- ordonné la mainlevée de la rétention administrative de M. [S] et rejeté la requête en prolongation de cette rétention de la préfecture des Hauts de Seine du 17 août 2026,

- rappelé que M. [S] doit quitter le territoire français au vu de l'interdiction judiciaire du territoire français qui lui a été notifiée,

- informé l'intéressé qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance.

Le 18 août 2026 à 16h10 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a relevé appel, avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 18 août 2026 à 14h15 et qui a :

- rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [S]

- ordonné la remise en liberté de M. [S],

- rappelé à M. [S] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.

Vu la notification par le ministère public de la déclaration d'appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d'appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat respectivement à 16h35;

SUR CE,

En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est formé dans le délai de 24 heures à compter de la notification au procureur de la République.

Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n'est pas susceptible de recours.

En l'espèce, l'appel avec demande d'effet suspensif a été formé dans le délai requis.

M. [S] ne dispose pas de garanties de représentation effectives puisqu'il résulte du dossier qu'il ne dispose pas d'une adresse stable et certaine en France et qu'il n'a pas de ressources garanties puisqu'il est sans emploi.

En outre, M. [S] a été condamné à plusieurs reprises notamment pour des faits de vol aggravé, ce qui est constitutif d'une menace pour l'ordre public.

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles,

Statuant contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,

Déclare l'appel du procureur de la République de Nanterre suspensif des effets de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 18 août 2026 à 14h15 qui a ordonné la remise en liberté de M. [S],

Dit qu'il sera statué au fond à l'audience de cette cour du 19 août 2026 à 14h00, salle X1,

Ordonne la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1] le 19 août 2026 à h

Et ont signé la présente ordonnance, Aurélie GAILLOTTE, Conseillère et Bénédicte NISI, Greffière

La Greffière, La Conseillère,

Bénédicte NISI Aurélie GAILLOTTE

Reçu copie de la présente décision.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

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