CA Papeete, 23 juill. 2026, RG 26/00022
Vérifier : CA Papeete, 23 juill. 2026, RG 26/00022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° 27
Rg 22 PP 2026
ORDONNANCE N°27 SUR REQUETE, OPPOSITION A DESTRUCTION DE SCELLES DU 23 JUILLET 2026
Nous, Aurélie Roger substituant Gwenola Joly-Coz, première présidente, légitimement empêchée, statuant en matière de confiscations, destructions, restitutions, remises, aliénations d'immeubles par anticipation.
Vu la requête déposée par :
-[K] [V] épouse [L] Adresse postale [Adresse 1]
-[G] [V] Demeurant à [Localité 1]
-[F] dit [C] [V] Adresse postale [Adresse 2] (îles marquises)
Vu le procès-verbal de notification d'une décision du procureur de la République relative aux scellés de la BTA [Localité 2] en date du 6 novembre 2025 et notifiée à Mme [K] [V] [L] le même jour dans la procédure 245/2025,
Vu les oppositions à la destruction de biens familiaux de Mme [K] [V] [L], [G] [V] et [F] [V] en dates des 7 novembre 2025 reçues par courrier et enregistrées au secrétariat de la première présidence le 4 décembre 2025,
Vu les observations du parquet général en date du 1" juin 2026 adressées aux requérants ;
Vu l'absence d'observations complémentaire des requérants ; Vu les pièces jointes à la requête
Vu l'article 41-5 du code de procédure pénal aux terme duquel :
"Lorsqu'au cours de l'enquête la restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile, le procureur de la République peut, sous réserve des droits des tiers. autoriser la destruction de ces biens ou leur remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux .fins d'aliénation.
Le procureur de la République pew également autoriser la remise b l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire b la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature b diminuer la valeur du bien ou entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de sa valeur économique ou lorsque l'entretien du bien requiert une expertise particulière. S'il est procédé b la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande, sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de non-restitution en application des articles 41-4,177,212 et 484.
Lorsque le maintien de la saisie serait de nature b diminuer la valeur du bien, le procureur de la République peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre b l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur affectation b titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur valeur a été estimée, aux services judiciaires ou b des services de police, des unités de gendarmerie, aux formations de la marine nationale, aux services de l'administration pénitentiaire, aux établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la justice, b l'Office français de la biodiversité ou b des services placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s'il y a lieu d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien, sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de non-restitution en application des articles 41-4,177,212 et 484.
Au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire b la manifestation de la vérité, s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite.
Les décisions prises en application des quatre premiers alinéas sont motivées. Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause. Ces personnes peuvent contester ces décisions devant le premier président de la cour d'appel ou le conseiller désigné par lui afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. Cette contestation doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision, par déclaration au greffe du tribunal ou à l'autorité qui a procédé à cette notification ; en cas de notification orale d'une décision de destruction de produits stupéfiants prise en application du quatrième alinéa, le délai de contestation est de vingt-quatre heures. Ces délais et l'exercice du recours sont suspensifs.
Les décisions de saisie sont communiquées par tout moyen b l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article."
Sur la recevabilité :
En l'espèce, il ressort des éléments joints à la requête que, malgré le caractère incomplet des procèsverbaux dressés, la procureure de la République a autorisé la destruction d'objets placés sous scellés 1/1 dans la procédure susvisée ; que cette décision a été notifiée à [K] [V] laquelle a été informée de son droit de la contester par déclaration au greffe du tribunal ou à l'autorité ayant procédé
la notification (en l'occurence la BTA de Ua Pou).
[K] [V] [L], [G] [V], [F] dit [C] [V] ont contesté la décision, dont ils exposent qu'elle porte sur des coquillages qui sont des biens de famille, qui appartenaient à leur mère décédée.
Cependant, cette contestation a été formulée par courrier simple et non par déclaration au greffe de la juridiction ou à l'autorité ayant procédé à la notification. Les consorts [V] n'ont pas justifié d'une notification conforme au texte après avoir reçu les observations de M. Le procureur général.
De plus, les contestations ont été formulées en dehors du délai légalement prévu par le texte qui est de 5 jours qui suivent la notification de la décision, laquelle a eu lieu le 6 novembre 2025.
Dans ces conditions, ces contestations ne peuvent qu'être déclarées irrecevables en la forme.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons les requêtes d'opposition à destruction irrecevables en la forme.
Décret n° 2017-1217 du 2 août 2017 : 'cette ordonance ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
Art. 568 du CPP : 'le ministère public et toutes les parties ont dix jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcé pour se pourvoir en cassation '...'
Art 576 du CPP : 'La déclaration de pouroi doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.3
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.