CA Metz, 19 août 2026, RG 26/00871
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2026
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00871 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTRR ETRANGER :
M. [J] [P]
né le 10 Juin 2003 à [Localité 1] EN TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [E] [Y][V] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. [E] [W] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 août 2026 à 10h15 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 09 septembre 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [J] [P] interjeté par courriel du 17 août 2026 à 16h50 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [J] [P], appelant, assisté de Me Jules KICKA, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. [E] [Y][V], intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [K] [X] et M. [J] [P], ont présenté leurs observations;
M. [E] [Y][V], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [J] [P], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur le moyen de nullité
M. [J] [P] indique dans son acte d'appel : 'Je maintiens les moyens soulevés en première instance à savoir le procureur de la république a été avisé tardivement de mon placement en rétention '.
L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.
Par ailleurs, l'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Ainsi, le moyen soulevé ne constitue pas une motivation d'appel au sens des articles précités, en l'absence de toute contestation de la motivation du premier juge et à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce l'irrégularité alléguée.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable le moyen de nullité soulevé par M. [J] [P] .
- Sur l'atteinte portée à la vie familiale de M. [J] [P] par la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement
Dans son arrêt rendu le 4 septembre 2025, la cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si le principe de non-refoulement, l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b) de la directive 2008/115 ne s'opposent pas à cet éloignement.
Cet arrêt n'autorise toutefois pas le juge judiciaire, en l'absence de circonstances nouvelles, à se substituer au juge administratif pour exercer un tel contrôle lorsque ce dernier,comme en l'espèce il l'a fait par jugement du 25 avril 2024, s'est déjà prononcé sur l' éventuelle atteinte portée à la vie familiale par l'édiction de la mesure d'éloignement.
Le moyen est écarté.
- Sur l'absence de diligences effectives en vue de l'éloignement de M. [J] [P]
Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce et contrairement à ce que soutient M. [J] [P], une nouvelle demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires tunisiennes par courriel du 12 août 2026 et il a été joint à cette nouvelle demande de laissez-passer notamment la copie de l'ancien laissez-passer consulaire délivré le 23 décembre 2022.
L'exécution de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. [J] [P], à savoir l'obligation de quitter le territoire français du 16 avril 2024, ne pourra donc intervenir qu'après obtention par l'administration d'un nouveau laissez-passer consulaire.
En l'état, l'administration doit ainsi être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l'éloignement de M. [J] [P] du territoire français dans le délai le plus bref.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
M. [J] [P] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'occurrence, M. [J] [P] ne justifie pas avoir remis à un service de police ou de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité contre remise d'un récépissé.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [J] [P] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable le moyen de nullité soulevé par M. [J] [P];
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 17 août 2026 à 10h15 ;
Y ajoutant,
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 19 août 2026 à 16h20
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 26/00871 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTRR
M. [J] [P] contre M. [G]
Ordonnnance notifiée le 19 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [J] [P] et son conseil, M. [G] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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