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CA Metz, 19 août 2026, RG 26/00870


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Date
19/08/2026
Numéro
26/00870
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a869afe195da062e0432b18

Texte de la décision

7,637 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 19 AOUT 2026

1ère prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 26/00870 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTRO ETRANGER :

M. [Y] [P]

né le 03 Février 1999 à [Localité 1] (ALBANIE)

de nationalité Albanaise

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [R] [K] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu la requête de M. [G] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 août 2026 à 11h58 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 09 septembre 2026 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Y] [P] interjeté par courriel du 17 août 2026 à 16h16 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [Y] [P], appelant, assisté de Me Jules KICKA, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [E] [N] interprète assermenté en langue albanaise, présent lors du prononcé de la décision

- M. [G], intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me [J] [I] et M. [Y] [P], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. [R] [K], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [Y] [P], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur les moyens de nullité

M. [Y] [P] indique dans son acte d'appel : 'Je maintiens les moyens soulevés en première instance à savoir l'absence d'interprète au cours de la retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour et lors de la notification des actes administratifs '.

L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.

Par ailleurs, l'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Ainsi, les moyens soulevés ne constituent pas une motivation d'appel au sens des articles précités, en l'absence de toute contestation de la motivation du premier juge et à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce les irrégularités alléguées.

Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les moyens de nullité soulevés par M. [Y] [P] .

- Sur la violation du principe de non-refoulement

Il est rappelé que l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 4 septembre 2025 qui a dit pour droit qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si le principe de non-refoulement, l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b) de la directive 2008/115 s'opposent à cet éloignement, n'autorise pas le juge judiciaire à se substituer au juge administratif pour exercer un tel contrôle lorsque, comme en l'espèce, l'arrêté de placement en rétention et l'obligation de quitter le territoire français ayant été notifiés concomitamment le même jour le 11 août 2026 à M. [Y] [P], sa saisine était possible lors du placement en rétention administrative de l'étranger.

Le moyen est écarté.

- Sur le défaut de diligence

Conformément à l'article L 741- 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, l'administration a le jour même du placement en rétention administrative de M. [Y] [P] le 11 août 2026 demandé la réservation d'un vol à destination de l'Albanie.M. [Y] [P], qui est détenteur d'une carte nationale d'identité albanaise, ne démontre pas que ces diligences seraient insuffisantes et que l'administration aurait dû solliciter la délivrance d'un laissez-passer consulaire, à défaut pour M. [Y] [P] d'avoir remis son passeport.

Le moyen est rejeté

- Sur la violation de l'article L 754-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Selon l'article L 754-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des cas mentionnés aux b et c du 2°) de l'article L 542-2, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué.

En l'occurrence, M. [Y] [P] produit une lettre datée du 12 août 2026 adressée au commandant du centre de rétention administrative de [Localité 2], par laquelle il a demandé le réexamen de sa demande d'asile.

Les diligences accomplies par l'administration ( demande de réservation d'un vol le 11 août 2026 à 19h54) en vue de sa reconduite hors du territoire français sont antérieures à cette lettre.

Contrairement à ce qu'invoque M. [Y] [P], il ne peut donc être déduit de l'accomplissement des diligences de l'administration qu'elles sont constitutives d'une tentative illégale d'éloignement et qu'elles violeraient l'article L 754-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [P] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

DECLARONS irrecevables les moyens de nullité soulevés par M. [Y] [P];

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 17 août 2026 à 11h58 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 2], le 19 août 2026 à 15h35

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 26/00870 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTRO

M. [Y] [P] contre M. [G]

Ordonnnance notifiée le 19 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [Y] [P] et son conseil, M. [G] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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