CA Metz, 19 août 2026, RG 26/00869
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2026
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00869 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTRN opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA COTE-D'OR
À
M. [B] [P] [T] [Q]
né le 15 Mai 2001 à [Localité 1] (CENTRAFRIQUE)
de nationalité Centrafricaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE-D'OR prononçant l'expulsion du territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu le recours de M. [B] [P] [T] [Q] en contestation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 août 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [B] [P] [T] [Q] ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 17 août 2026 à 15h37 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 17 août 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [B] [P] [T] [Q] à disposition de la Justice ;
Vu l'appel incident du conseil de M. [B] [P] [T] [Q] formé par courriel le 18 août 2026 à 00h52;
Vu l'appel incident de M. LE PREFET DE LA COTE-D'OR formé par courriel le 19 août 2026 à 14h45;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 45, en visioconférence se sont présentés :
- M. JAKUBOWSKI, substitut du procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absent à l'audience
- Me ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA COTE-D'OR a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
- M. [B] [P] [T] [Q], intimé, assisté de Me Jules KICKA, présent lors du prononcé de la décision ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 26/00868 et N°RG 26/00869 sous le numéro RG 26/00868
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le procureur de la république et M. le préfet de la Côte-d'Or demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge de première instance ayant remis en liberté M. [B] [P] [T] [Q]. Ils exposent que le magistrat a à tort considéré que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation en plaçant en rétention administrative M. [B] [P] [T] [Q] et qu'il ne présentait pas une menace pour l'ordre public.
Dans son acte d'appel incident, le conseil de M. [B] [P] [T] [Q] demande la confirmation de l'ordonnance critiquée en faisant valoir également que M. [B] [P] [T] [Q] avait fait l'objet d'une mesure illégale de retenue avant son placement en rétention administrative.
Il convient d'adopter en tout les motifs de l'ordonnance du premier juge, qui apparaissent parfaitement fondés en fait et en droit, celui-ci ayant fait une juste application de la loi, en tant qu'il a estimé que l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [B] [P] [T] [Q] du 12 août 2026 était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et que M. [B] [P] [T] [Q] aurait dû bénéficier d'une assignation à résidence.
En effet, il résulte essentiellement de la procédure:
- que M. [B] [P] [T] [Q] qui se trouve en France depuis son plus jeune âge a contesté devant la juridiction administrative l'arrêté d'expulsion notifié le 11 août 2026 dont il fait l'objet,
- qu'il a certes été condamné à trois reprises,
- que néanmoins la commission départementale d'expulsion a émis un avis défavorable le 20 avril 2026 à son expulsion en estimant qu'il justifiait d'une évolution favorable, M. [B] [P] [T] [Q] poursuivant notamment une activité professionnelle en tant qu'employé polyvalent de restauration en CDI ainsi qu'une formation professionnelle d'aide comptable, de sorte qu'il n'était pas démontré qu'il présentait une menace grave et actuelle pour l'ordre public,
- que nonobstant son opposition à tout retour en Centrafrique, M. [B] [P] [T] [Q] justifie résider en un lieu stable au domicile de son père.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance rendue le 17 août 2026 ayant remis en liberté M. [B] [P] [T] [Q].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 26/00868 et N°RG 26/00869 sous le numéro RG 26/00868;
DECLARONS recevables l'appel de M. LE PREFET DE LA COTE-D'OR, de M. le procureur de la République et de M. [B] [P] [T] [Q] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [B] [P] [T] [Q];
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 17 août 2026 à 10h54 ayant remis en liberté M. [B] [P] [T] [Q] ;
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 19 août 2026 à 15h15
La greffière, Le président,
N° RG 26/00869 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTRN
M. LE PREFET DE LA COTE D'OR contre M. [B] [P] [T] [Q]
Ordonnnance notifiée le 19 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son conseil, M. [B] [P] [T] [Q] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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