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CA Metz, 19 août 2026, RG 26/00873


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Date
19/08/2026
Numéro
26/00873
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a869b04195da062e0432c11

Texte de la décision

9,380 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 19 AOUT 2026

1ère prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 26/00873 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTRW ETRANGER :

M. [T] [D]

né le 06 Septembre 1983 à [Localité 1] EN AFGHANISTAN

de nationalité Afghane

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [F] [G] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu le recours de M. [T] [D] en contestation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. [F] [G] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 août 2026 à 13h02 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 10 septembre 2026 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [D] interjeté par courriel du 18 août 2026 à 11h31 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [T] [D], appelant, assisté de Me Jules KICKA, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [W] [I], interprète assermenté en langue dari, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision

- M. [F] [G], intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me [R] [Q] et M. [T] [D], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations;

M. [F] [G], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [T] [D], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. [T] [D] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge de première instance et d'ordonner sa remise en liberté.

Les moyens soulevés visent :

- l'irrecevabilité de la requête en prolongation,

- l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen personnel de la situation de M. [T] [D] dans l'arrêté de placement en rétention administrative,

- l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative,

- l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet lors de l'édiction de l'arrêté de placement en rétention administrative,

- la violation de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la violation du principe de non-refoulement et l'application de l'arrêt rendu par la cour de justice de l'Union européenne, Adrar, du 4 septembre 2025,

- l'absence de perspective d'éloignement,

- l'assignation à résidence.

Sur le moyen soulevé tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention

Le conseil de M. [T] [D] a renoncé en première instance à ce moyen. En conséquence l'appel est irrecevable sur ce point.

Sur les autres moyens soulevés à l'exception de la violation de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile et de l'absence de perspective d'éloignement

Il convient d'adopter en tout les motifs de l'ordonnance du premier juge qui apparaissent parfaitement fondés en fait et en droit, celui-ci ayant fait une juste application de la loi. Il est ajouté s'agissant de la demande d'assignation à résidence que le lieu d'hébergement proposé par M. [T] [D] au domicile de M. [O] [X] à [Localité 2] ne revêt pas un caractère suffisamment stable et continu, qu'en tout état de cause, M. [T] [D] est fermement opposé à tout retour en Afghanistan de sorte que le risque de fuite est majeur. La demande d'assignation à résidence présentée par M. [T] [D] ne peut donc être accueillie même si celui-ci a remis l'original de son passeport afghan en cours de validité aux services de police contre remise d'un récépissé.

Sur la violation de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'absence de perspective d'éloignement

Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Par ailleurs, l'article 15 paragraphe 4 de la directive retour précise que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspectives raisonnables d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

Il appartient ainsi au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.

En l'occurrence, M. [T] [D] a été placé en rétention administrative le 12 août 2026 à sa sortie de prison. Il fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français du 5 août 2026 qui précise qu'il pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout pays dans lequel il sera légalement admissible. Par jugement du 11 août 2026, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête en annulation de cet arrêté.

M. [T] [D] a remis l'original de son passeport afghan en cours de validité aux services de police qui lui ont délivré un récépissé. L'administration n'est donc pas contrainte de solliciter la délivrance d'un laissez-passer consulaire de la part des autorités afghanes pour reconduire M. [T] [D] en Afghanistan de sorte que la demande de réservation d'un vol à destination de ce pays effectuée le 12 août 2026 apparaît être une diligence suffisante.

Par lettre en date du 6 août 2026, M. [T] [D] a néanmoins fait savoir qu'il refusait l'offre financière d'aide au retour volontaire dans son pays d'origine qui lui était proposée.

Monsieur le préfet du Bas-Rhin est donc invité à communiquer les modalités suivant lesquelles il entend reconduire M. [T] [D] en Afghanistan, en l'absence d'accord de ce dernier pour une telle reconduite,

et à défaut à préciser les diligences qu'il entend accomplir pour éloigner M. [T] [D] du territoire français vers tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible conformément à l'obligation de quitter le territoire français du 5 août 2026 ayant fixé le pays de destination.

Dans l'attente de la transmission de ces éléments, l'administration doit être regardée en l'état comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de la reconduite hors du territoire français de M. [T] [D] et toute perspective d'éloignement de M. [T] [D] ne peut être écartée.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [T] [D] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 17 août 2026 à 13h02 ;

INVITONS M. Le préfet du Bas-Rhin à communiquer les modalités suivant lesquelles il entend reconduire M. [T] [D] en Afghanistan, en l'absence d'accord de ce dernier pour une telle reconduite, et à défaut à préciser les diligences qu'il entend accomplir pour éloigner M. [T] [D] du territoire français vers tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible conformément à l'obligation de quitter le territoire français du 5 août 2026 ayant fixé le pays de destination;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 3], le 19 août 2026 à 16h00

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 26/00873 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTRW

M. [T] [D] contre M. [A]

Ordonnnance notifiée le 19 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [T] [D] et son conseil, M. [A] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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