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CA Rennes, 18 août 2026, RG 26/00508


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Date
18/08/2026
Numéro
26/00508
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a869b0e195da062e0432d98

Texte de la décision

7,584 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/350

N° RG 26/00508 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSL4

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Valentine BUCK, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 17 Août 2026 à 14 heures 22 par la Cimade :

M. [A] [R] alias [A]

né le 21 Avril 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat désigné Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 15 Août 2026 à 14 heures 00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [A] [R] alias [A] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours;

En la présence de monsieur [V] [S], muni d'un pouvoir, représentant de la PREFECTURE DES COTES D'ARMOR, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Stéphane CANTERO, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 août 2026 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [A] [R] alias [A], en visioconférence du CRA assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 18 Août 2026 à 10H 00 l'appelant assisté de M. [I] [H], interprète en langue arabe, ayant prêté serment, et son avocat, et du représentant de la préfecture en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [A] [R] fait l'objet d'un arrêté du Préfet des Côtes d'Armor en date du 15 janvier 2025, notifié le même jour et rappelé le 22 janvier 2025, portant refus de séjour et obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.

Monsieur [A] [R] a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc le 22 septembre 2025 et une peine complémentaire d'interdiction du territoire français a été prononcée pour une durée de 3 ans, jugement signifié à personne le 29 octobre 2025.

Monsieur [A] [R] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet des Côtes d'Armor le 16 juillet 2026, notifié le même jour, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.

Par requête en date du 16 juillet 2026, Monsieur [A] [R] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête motivée en date du 16 juillet 2026, reçue le même jour à 14h57 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet des Côtes d'Armor a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [A] [R].

Par ordonnance rendue le 20 juillet 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté et ordonné la prolongation.

Cette décision a été confirmée par le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Rennes suivant ordonnance en date du 21 juillet 2026.

Par requête motivée en date du 13 août 2026, reçue le même jour à 17h46 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet des Côtes d'Armor a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [A] [R].

Par ordonnance rendue le 15 août 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [A] [R].

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 17 août 2026 à 14h22, par l'intermédiaire de la Cimade, Monsieur [A] [R] a formé appel de cette ordonnance.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que la préfecture ne justifie pas de diligences pour organiser une escorte permettant à l'intéressé de se rendre au rendez-vous consulaire plus tôt, ni des suites de ce rendez-vous judiciaire, ni encore d'un laissez-passer consulaire et qu'il n'y a donc pas de perspectives raisonnables d'éloignement.

A l'audience en visioconférence, monsieur [A] [R] est assisté de son conseil. Il fait soutenir sa déclaration d'appel.

Le procureur général, suivant avis écrit du 17 août 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.

A l'audience, le représentant de la Préfecture a exposé avoir fait diligence pour rechercher une escorte, en cette période de sous-effectif.

A l'audience en visioconférence, monsieur [A] [R] est assisté de son conseil. Il fait soutenir sa déclaration d'appel.

SUR QUOI :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, les services de la préfecture ont, avant sa levée d'écrou, sollicité les autorités consulaires algériennes qui, le 25 avril 2026, l'ont reconnu comme l'un de leurs ressortissants. Ils ont aussi informé dès les 16 juillet 2026 ces autorités du placement en rétention de Monsieur [A] [R] pour une perspective d'éloignement. Avant la levée d'écrou, les autorités consulaires ont proposé un rendez-vous consulaire le 24 ou le 31 juillet. Les services de la préfecture ont retenu la date la plus proche du 24 juillet. En l'absence d'escorte pour ces deux dates, sollicitée dès le 17 juillet, les services de la préfecture ont sollicité auprès des autorités consulaires un autre rendez-vous. Monsieur [A] [R] a été entendu par les autorités consulaires le 14 août 2026.

Les services de la préfecture ont, en effet à ce jour, effectué des diligences auprès des autorités consulaires algériennes, indépendantes et souveraines, pour organiser l'éloignement de Monsieur [A] [R].

Ainsi, conformément aux prescriptions de l'article L. 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées pour préparer l'éloignement de Monsieur [A] [R].

La décision dont appel sera donc confirmée et la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 15 août 2026,

Rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 2], le 18 Août 2026 à 17 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [A] [R] alias [A], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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