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CA Rennes, 18 août 2026, RG 26/00509


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Date
18/08/2026
Numéro
26/00509
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a869b11195da062e0432e17

Texte de la décision

8,417 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/351

N° RG 26/00509 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSL6

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Valentine BUCK, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 17 Août 2026 à 14 heures 54 par la Cimade pour :

M. [H] [L]

né le 22 Mai 1992 à ALGÉRIE

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat désigné Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 14 Août 2026 à 17 heures 04 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'EURE ET LOIR, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Stéphane CANTERO, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 août 2026 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [H] [L], en visioconférence du CRA, assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 18 Août 2026 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [H] [B], interprète en langue arabe,ayant prêté serment, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Il n'est pas contesté par Monsieur [H] [L] qu'il a fait l'objet :

- d'un arrêté du Préfet d'Eure et [Localité 1] en date du 22avril 2026, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai ;

- d'un arrêté du Préfet d'Eure et [Localité 1] en date du 15 juin 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures, qui a fait l'objet d'une première prolongation.

Par ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 15 juillet 2026, une deuxième prolongation de sa rétention administrative a été ordonnée pour un délai maximum de 30 jours.

Par requête motivée en date du 13 août 2026, reçue le 13 août 2026 à 16h07 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Eure et Loire a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [H] [L].

Par ordonnance rendue le 14 août 2026 notifiée à 17h35, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [H] [L] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 17 août 2026 à 14h54, par l'intermédiaire de la Cimade, Monsieur [H] [L] a formé appel de cette ordonnance.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, l'absence de perspectives d'éloignement et le défaut de diligence du Préfet pour avoir attendu 2 jours pour adresser un routing aux autorités consulaires algériennes, pour ne pas avoir adressé les photos demandées par cette autorité, pour se contenter d'un accord de principe de ces autorités alors que les relations diplomatiques entre les deux pays sont fluctuantes, et pour ne pas avoir justifié jusqu'à ce jour d'un routing ou de relances alors que la date d'éloignement prévu dans la demande de routing est le 19 août. Il considère que faute de diligences, ne sont pas raisonnables les perspectives d'éloignement dans le délai légal.

A l'audience en visioconférence, Monsieur [H] [L] est assisté de son conseil. Il fait soutenir sa déclaration d'appel.

Le procureur général, suivant avis écrit du 17 août 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Le Préfet, avisé, n'a formulé aucune observation ni transmis aucun élément.

SUR QUOI

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Conformément aux dispositions de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, [H] [L] est dépourvu de document de voyage ou d'identité. Selon son casier judiciaire et la fiche pénale produite, il a déjà été condamné à sept reprises en 2021, 2022, 2023, 2025 pour infractions à législation sur les stupéfiants, vols et violences.

Le 8 août 2026, les autorités consulaires algériennes ont donné leur accord de principe pour la délivrance d'un laissez-passer et sollicité le routing ainsi que des photos récentes de l'intéressé. Les services de la préfecture ont fait une demande de routing le 10 août 2026, soit dans un délai raisonnable, pour un éloignement seulement envisagé le 19 août, date non impérative.

Dans ces circonstances, la Préfecture, au moment où elle a sollicité la prolongation de la durée de la rétention administrative, a fait diligences pour organiser l'éloignement de [H] [L] en Algérie qui, au regard de la reconnaissance du consulat, de la demande récente de routing, et de la facilité, pour l'administration d'adresser des photos récentes de l'intéressé, rend raisonnable la perspective d'un éloignement dans les délais légaux d'une rétention administrative.

L'ordonnance sera ainsi confirmée en ce qu'elle a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Déclatons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 14 août 2026,

Rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 2], le 18 Août 2026 à 17 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [L], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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