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CA Rennes, 18 août 2026, RG 26/00501


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Date
18/08/2026
Numéro
26/00501
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-28
Id
6a869b18195da062e0432f24

Texte de la décision

11,148 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/114

N° RG 26/00501 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSHB

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 11 Août 2026 par :

M. [Q] [V]

né le 26 Février 2004 à [Localité 1]

Chez Mme [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

actuellement hospitalisé au [Etablissement 1]

ayant pour avocat Me Alexis TCHUIMBOU-OUAHOUO, avocat au barreau de NANTES

d'une ordonnance rendue le 06 Août 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;

En présence de [Q] [V], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Alexis TCHUIMBOU-OUAHOUO, avocat

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Florence LECOQ, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 14 août 2026, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 18 Août 2026 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 juillet 2026, M. [Q] [V] a été admis en soins psychiatriques, sans consentement, par une décision du 27 juillet 2026 du directeur du centre hospitalier universitaire de [Etablissement 1], sur le fondement d'un certificat médical du 27 juillet 2026 du Dr [G] indiquant la présence de troubles (menaces par arme blanche sur son frère, patient schizophrène en rupture de traitement, discours délirant avec délire de persécution) chez M. [Q] [V], estimant que son état mental imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète ou d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge ambulatoire et qu'il existait en outre une situation de péril imminent.

Le certificat médical des ' 24 heures établi le 27 juillet 2026 à 16 H 47 par le Dr [I] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 29 juillet 2026 à 15 H 29 par le Dr [U] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 29 juillet 2026, le directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes [Etablissement 1] a maintenu les soins psychiatriques de M. [Q] [V] sous la forme d'une hospitalisation complète tant qu'une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée par décision du directeur sur proposition du psychiatre référent.

Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 3 août 2026 par le Dr [W] a décrit les troubles suivants : désorganisation de la pensée, diffluence, colère intense récurrente avec trouble du comportement dont menaces hétéro-agressives, des éléments de persécution sous-jacents, des idées délirantes paranoïaques, une absence de conscience profonde des troubles, tout en relevant une rupture de suivi et traitement depuis des semaines voire des mois. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [Q] [V] relevait de l'hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 3 août 2026, le directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes Saint-Jacques a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 06 août 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

M. [Q] [V] a interjeté appel de l'ordonnance du 06 août 2026 par lettre simple adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 11 août 2026.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 août 2026.

Selon avis écrit du 14 août 2026, le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance susvisée en considérant que M. [V] a été admis en urgence en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète après avoir menacé l'un de ses proches avec une arme blanche, qu'il souffre de schizophrénie et est en rupture de traitement, que la persistance des troubles délirants associés à une colère intense et à des menaces hétéro-agressives a été constatée par certificat médical du 3 août 2026 et devant le magistrat du tribunal judiciaire, que le certificat médical du 14 août 2026 relève la persistance des troubles, un état clinique déstabilisé et une réticence aux soins.

A l'audience du 18 août 2026, M. [Q] [V] a déclaré qu'il avait été hospitalisé après avoir menacé son frère avec un couteau, ayant été agacé quand son frère avait évoqué un 'certain épisode' et qu'il avait arrêté son traitement depuis environ un an.

Il a ajouté que selon les médecins, il souffre de schizophrénie, ce qu'il conteste, estimant qu'il est peu trop énergique et qu'il peut 'péter un plomb' quand on parle d'une personne qu'il aime, et qu'il devait trouver 'la résilience'.

Il a souligné qu'il avait rencontré des obstacles ces derniers jours, que la décision du juge de première instance l'avait agacé, n'approuvant pas le maintien de son hospitalisation et qu'étant sous médicaments, les médecins n'avaient pas compris ce qu'il disait.

Il a également déclaré que son frère était parti et que sa mère avait pu avoir des aides après ses colères, qu'il est suivi par un psychiatre à l'extérieur mais qu'il a été en désaccord avec lui sur la poursuite du traitement tout en précisant qu'il avait promis au docteur [W] qu'il allait poursuivre son traitement. Il souhaite pouvoir sortir et travailler.

Son conseil a indiqué après avoir évoqué l'histoire familiale douloureuse de M. [V], le contexte actuel difficile en raison de la maladie de sa mère, qu'il s'en rapporte sur le maintien de l'hospitalisation de M. [V] afin de s'assurer que ce dernier accepte de poursuivre son traitement. Il a également précisé que sa mère n'est pas en état de veiller à la prise en charge de son fils, ni en l'état un autre membre de sa famille.

M. [V] a ajouté qu'une amie pourrait l'aider.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

La régularité de la procédure n'est pas contestée.

Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins

Aux termes de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, ' une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L 3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

En l'espèce, il ressort du certificat médical initial du Dr [G] que M. [V] présentait des troubles (menaces par arme blanche sur son frère, patient schizophrène en rupture de traitement, discours délirant avec délire de persécution) de sorte que ce dernier se trouvait bien en situation en péril imminent.

Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu'au moment de l'admission, le certificat médical établi le 14 août 2026 par le docteur [K] mentionne que M. [V] présente toujours un état clinique déstabilisé au niveau de son trouble psychotique avec une discordance idéo-affective notable, persistance d'éléments de persécution et de mégalomanie, outre une persistance de prises itératives de stupéfiants, qu'il reste très ambivalent voire réticent aux traitements nécessaires et il considère encore nécessaire de maintenir son placement en SDT.

Ces éléments montrent que sans traitement, le risque de s'en prendre aux autres existe.

Même si une relative amélioration a pu apparaître lors de l'audience, les propos de M. [V] à l'audience sont en concordance avec les avis psychiatriques notamment en ce qu'ils mentionnent une absence de conscience profonde des troubles, tout en relevant une rupture de suivi depuis des mois. En effet, au vu de ses déclarations à l'audience, il reste dans le déni de ses troubles, considérant uniquement qu'il est 'un peu trop énergique' et qu'il peut être agacé voire en colère lorsqu'il est confronté à des décisions ou des discussions qu'il désapprouve. Il n'a pas fait preuve de critique de ses menaces hétéro-agressives et donc de conscience de la gravité de ses actes et de leur caractère pathologique. En l'état, ses déclarations n'ont pas permis non plus de lever l'ambivalence aux traitements nécessaires.

Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M. [Q] [V] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un péril imminent pour sa santé.

Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire malgré une amélioration liée à la prise du traitement.

Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte ;

Reçoit M. [Q] [V] en son appel ;

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 18 Août 2026 à 17 h 15

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Q] [V] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte

Le greffier

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