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CA Rennes, 18 août 2026, RG 26/00502


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Date
18/08/2026
Numéro
26/00502
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-28
Id
6a869b1c195da062e0432fd7

Texte de la décision

4,946 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/115

N° RG 26/00502 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSHX

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 12 Août 2026 par :

M. [M] [O]

né le 12 Septembre 1973 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

précédemment hospitalisé au Centre hospitalier [Etablissement 1]

ayant pour avocat désigné Me Lucie MARCHIX substituée par Me URIEN Youna, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 11 Août 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;

En l'absence de [M] [O], régulièrement avisé de la date de l'audience, représentée par Me URIEN Youna, avocat

En l'absence du tiers demandeur, [H] [O], régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Florence LECOQ, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 14 août 2026, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 18 Août 2026 à 14 H 00 l'avocat en ses observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une décision du 2 août 2026 du directeur du centre hospitalier [Etablissement 1], M. [M] [O] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande d'un tiers.

Par requête reçue au greffe le 7 août 2026, le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 11 août 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

M. [M] [O] a interjeté appel de l'ordonnance du 11 août 2026 par l'intermédiaire de son avocat, par déclaration devant le greffier de la cour d'appel de Rennes le 12 août 2026.

Selon avis du 14 août 2026, le ministère public a sollicité la confirmation d'e l'ordonnance susvisée tant en ce qu'elle rejette le moyen soulevé qu'en ce qu'elle maintient la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète en soulignant que dans un arrêt du 03 juin 2026, la Cour de cassation a rappelé 'qu'est régulière la demande d'admission présentée par un membre de la famille qui n'a pas à justifier de sa qualité à agir dans l'intérêt de la personne', outre le fait que les certificats médicaux et avis produits à la procédure attestent de ce que l'hospitalisation de M. [O] était nécessaire au regard des troubles présentés puisqu'il était désorienté, impulsif, désinhibé et violent et dans le déni total de ses difficultés.

L'établissement d'accueil a fait parvenir au greffe une décision mettant fin à une mesure de soins psychiatrique de M. [M] [O] à compter du 17 août 2026, ainsi qu'un certificat médical de levée 'SDT' du même jour.

A l'audience du 18 août 2026, M. [M] [O] n'a pas comparu.

Son conseil a indiqué s'en rapporter compte tenu de l'évolution de la situation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

En raison de la décision mettant fin à une mesure de soins psychiatriques du directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] en date du 17 août 2026 concernant M. [M] [O], l'appel de l'intéressé est devenu sans objet.

Il n'y aura donc pas lieu à statuer.

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS,

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Déclarons l'appel recevable;

Constate que l'appel de M. [M] [O] est devenu sans objet ;

Dit n'y avoir lieu à statuer ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rennes, le 18 Août 2026 à

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [M] [O] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte

Le greffier

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