CA Rennes, 18 août 2026, RG 26/00507
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/349
N° RG 26/00507 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSLY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Valentine BUCK, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 17 Août 2026 à 12 heures 03 par la Cimade pour :
M. [A] [Q]
né le 02 Janvier 2002 à [Localité 1]-ALGÉRIE
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 15 Août 2026 à 16 heures 48 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [A] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 août 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Stéphane CANTERO, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 août 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [A] [Q], en visioconférence du CRA, assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Août 2026 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [A] [R], interprète en langue arabe, ayant prêté serment, et son avocat leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [A] [Q] a été condamné le 12 juin 2026 par le tribunal correctionnel de Rennes pour violences conjugales prononçant notamment comme peine complémentaire l'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.
Monsieur [A] [Q] fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Loire-Atlantique en date du 27 juillet 2026, notifié le même jour, portant refus de séjour et obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [A] [Q] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Loire-Atlantique le 10 août 2026, notifié le même jour, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 11 août 2026, Monsieur [A] [Q] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 14 août 2026, reçue le même jour à 09h40 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [A] [Q].
Par ordonnance rendue le 15 août 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, d'absence d'actualisation du registre, de la notification tardive des droits de la personne placée en rétention. Il a constaté que les services de la préfecture avaient fait diligences.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 17 août 2026 à 12h03, par l'intermédiaire de la Cimade, Monsieur [A] [Q] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, qu'il dispose d'un hébergement et qu'il a toujours respecté ses assignations à résidence. Il reproche à la préfecture de ne pas avoir laissé à l'intéressé un temps suffisant pour faire ses observations et justifier de sa situation personnelle, et donc de ne pas avoir examiné complètement sa situation ce qui lui aurait permis de l'assigner à résidence.
A l'audience en visioconférence, Monsieur [A] [Q] est assisté de son avocat. Il fait soutenir sa déclaration d'appel.
Le procureur général, suivant avis écrit du 17 août 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Les services de la Préfecture ont également demandé la confirmation par mail du 17 août 2026.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Il ressort des dispositions de l'article L.741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Les dispositions de l'article L. 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé' ;
['] L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement ».
En l'espèce, dans sa décision de placement, le Préfet a pris en compte la situation familiale de l'intéressé et une absence de domicile stable et personnel en considérant que l'adresse déclarée est celle de sa compagne au moment de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire du 12 juin 2026 qui lui a interdit désormais de se rendre au domicile de cette personne pendant une durée de trois ans. Par conséquent, il ne dispose pas de domicile.
Lors de sa décision de placement, le Préfet ne disposait que des propos de Monsieur [A] [Q] notamment devant les services de police du 12 juin 2025 suivant lesquels il n'avait aucune famille proche en France autre que sa compagne et des éléments recueillis par les services pénitentiaires ne mentionnant pas de domicile personnel ou une autre adresse d'hébergement.
Il a produit une attestation d'hébergement du 13 août 2025 de [J] [V] qui, selon ses déclarations, est 'comme sa mère.'
Ainsi, au moment de son placement en centre de rétention administrative, le Préfet a examiné la situation au regard des éléments dont il disposait. L'attestation d'hébergement est récente, nouvelle et insuffisante pour justifier de garanties de représentation, les liens de Mme [V] avec l'intéressé n'étant pas décrits ni les conditions de cet hébergement.
Dans ces circonstances, en décidant de prolonger le placement en centre de rétention pour organiser son éloignement, le Préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de [A] [Q].
En conséquence, la décision dont appel est donc confirmée, et la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 15 août 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 18 Août 2026 à 17 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [A] [Q], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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