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CA Nimes, 18 août 2026, RG 26/00852


Vérifier : CA Nimes, 18 août 2026, RG 26/00852 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
26/00852
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a869b28195da062e04331ee

Texte de la décision

10,943 caractères

Ordonnance N° 832

N° RG 26/00852 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAYE

Recours c/ déci TJ [Localité 1]

16 août 2026

[R]

C/

[S]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 18 AOUT 2026

Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre à la cour d'appel de Nîmes, désignée par le premier président pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du CESEDA, assistée de Mme Delphine Ollmann, greffière,

En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la cour d'appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience.

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 10.04.2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11.08.2026, notifiée le même jour concernant :

M. [M] [R]

alias [M] [V],

alias [A] [Y]

né le 06 décembre 2004 à [Localité 2] (Algérie)

de nationalité algérienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 15.08.2026 à 11h29, enregistrée sous le N°RG 26/03924 présentée par M. le préfet des Bouches-du-Rhône ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 août 2026 à 15h22 par laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative :

- a déclaré la requête recevable ;

- a rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

- a ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [R] alias [M] [V], alias [A] [Y] ;

- a dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 17.08.2026 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [R] alias [M] [V], alias [A] [Y] le 17 août 2026 à 12h35 ;

Vu l'absence du ministère public près la cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Me Claisse substitué par Me Gimenez, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône ;

Vu l'assistance de M. [C] [J] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de M. [M] [R] alias [M] [V], alias [A] [Y], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Valérie Anne DEGUILLAUME, avocate de M. [M] [R] alias [M] [V], alias [A] [Y] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

M. [M] [R] né le 06 décembre 2004 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne a fait l'objet le 10 avril 2026 de la part du préfet des Bouches-du-Rhône d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et été placé en rétention administrative au CRA de [Localité 1] à compter du 11 août 2026.

Le 17 août 2026 il a interjeté appel de l'ordonnance du 16 août 2026 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention son maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et dit que cette mesure prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 17 août 2026.

Cet appel est recevable.

SUR CE

Il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de moyens nouveaux articulés par l'appelant au soutien de son recours, cette recevabilité découlant des termes mêmes de la loi.

sur l'identité de la personne retenue

L'appelant indique aujourd'hui se nommer [M] [Q] et non [M] [R] mais n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation et ce alors qu'il a déjà deux alias.

sur l'irregularité de la notification de la décision de placement en rétention à défaut de mention d'horodatage

Pour rejeter l'exception de nullité soulevée à cet égard le premier juge a relevé qu'il résultait de la fiche de levée d'écrou que la détention de l'intéressé avait pris fin le 12 août 2026 à 9h02 ; que si la notification de l'arrêté de placement en rétention et de ses droits avaient bien été signés le même jour 12 août 2026 aucune mention de l'heure de cette notification n'était portée sur ces documents ce qui pouvait poser le problème de savoir si la chaîne privative de liberté avait bien été respectée (sic) ; que néanmoins le procès-verbal de transport émise par la PAF précisait expressément que la notification de l'arrêté de placement en rétention et la notification des droits de l'intéressé avaient bien eu lieu en leur présence à 9h02 ; que par conséquent, tenant ce procès-verbal qui permettait d'horodater de façon certaine l'heure de connaissance par l'intéressé de son placement en rétention et de ses droits, il n'existait aucune atteinte à ses droits qui justifierait de prononcer la nullité de la procédure.

L'appelant soutient que faute de notification complète de la décision de placement en rétention administrative, qui n'est pas horodatée, la procédure est irrégulière et il doit être remis en liberté ; que la décision de placement prend effet à compter de sa notification dont l'heure n'est pas ici précisée; que s'il a bien été placé en rétention administrative à l'issue de sa période de détention close par la levée d'écrou à 9h02 le 12 août 2026 son arrêté de placement en rétention ne comporte pas d'heure de sorte que le juge des libertés et de la détention n'a pas été mis en mesure de contrôler la continuité de sa situation et que le procès-verbal de transport qui y fait référence n'est pas suffisant.

L'autorité administrative intimée soutient que si en effet la décision de placement en rétention ne mentionne pas l'heure de sa notification celle-ci résulte de l'heure de la levée d'écrou et du procès-verbal de transport.

En l'espèce la décision de placement en rétention administrative de M. [M] [R] né le 06 décembre 2004 à [Localité 2], se disant [A] [Y] né le 06 janvier 2004 à [Localité 2], alias [M] [V] né le 06 décembre 2000 à [Localité 3] a été prise au visa d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire prononcée le 10 avril 2026.

Cette décision de placement en rétention, signée par l'autorité adminstrative, n'est pas datée.

Elle a été adressée pour avis au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille par courrier du 11 août 2026 à 14h25 avec le message ' Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la décision de placement (CRA de Nîmes) de M. [Y] [A], libérable demain du CP de Marseille'. Il en a été accusé réception à 14h25.

Le procès-verbal de notification de cette décision, s'il est daté du 12 août 2026, ne comporte aucune heure de notification, et la mention de l'assistance de l'intéressé par un interprète en langue arabe a été biffée manuscritement.

Il en est de même de la notification à l'intéressé du formulaire comportant énoncé de ses droits en rétention, qui comporte pourtant la mention pré-renseignée 'le... à ... heure de levée d'écrou'.

Contrairement à ce que soutenu par l'autorité administrative et jugé par le premier juge, l'absence de mention sur le procès-verbal de notification de la décision de placement en rétention administrative de l'heure d'exécution de la formalité substantielle de notification, ainsi d'ailleurs que sur le procès-verbal de notification de la notification au retenu de ses droits en rétention n'a pu être palliée par les énonciations d'un procès-verbal de transport rédigé par les fonctionnaires en charge de l'exécution de cettes formalité substantielle.

La cour n'est donc pas en mesure d'apprécier si les droits de l'intéressé ont été respectés ce qui justifie l'infirmation de la décision attaquée, le juge du fond ne pouvant pas déduire cet élément substantiel d'autres pièces du dossier que celles qui fondent la mesure de rétention.

En effet, la nullité affectant la notification de la mesure de placement en rétention interdit toute prolongation de cette mesure.

L'ordonnance déférée est en conséquence infirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [M] [R] alias [M] [V], alias [A] [Y] ;

INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [M] [R] alias [M] [V], alias [A] [Y] ;

ORDONNONS la mise en liberté immédiate de M. [M] [R] alias [M] [V], alias [A] [Y] et lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en vertu de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire français du 10.04.2026 pris par le préfet des Bouches du Rhône.

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la cour d'appel de Nîmes,

Le 18 août 2026 à

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [M] [R] alias [M] [V], [A] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [M] [R] alias [M] [V], [A] [Y], par le Directeur du CRA de [Localité 1],

- Me Valérie anne DEGUILLAUME, avocat

,

- Le Préfet des Bouches du Rhône

,

- Le Directeur du CRA de [Localité 1],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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