CA Nimes, 18 août 2026, RG 26/00847
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Texte de la décision
Ordonnance N°827
N° RG 26/00847 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAX2
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
16 août 2026
[E]
C/
[B]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du premier président
Ordonnance du 18 AOUT 2026
(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre à la cour d'appel de Nîmes, désignée par le premier président pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du CESEDA, assistée de Mme Delphine Ollmann, greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 17/06/2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17/06/2026, notifiée le même jour à 11h20 concernant :
M. [Z] [E]
né le 27 septembre 2001 à [Localité 2] (Maroc)
de nationalité marocaine
Vu l'ordonnance en date du 27/07/2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 14/08/2026 à 17h39, enregistrée sous le N°RG 26/03921 présentée par M. le préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 août 2026 à 15h23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui :
- a déclaré la requête recevable ;
- a ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de M. [Z] [E] ;
- a dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 16/08/2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Z] [E] le 17 août 2026 à 10h38 ;
Vu l'absence du ministère public près la cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de M. [S] [F], représentant le préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la cour en matière de rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de M. [T] [J] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de M. [Z] [E], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Valérie Anne Deguillaume, avocate de M. [Z] [E] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [Z] [E] né le 27 septembre 2001 à [Localité 3] (Maroc) de [Q] et [W] [H], de nationalité marocaine, a fait l'objet le 17 juin 2026 d'un arrêté du préfet du Var portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le jour-même à 11h20 en même temps que l'arrêté du même jour par lequel a été ordonné son placement en rétention administrative.
Le 17 août 2026 il a interjeté appel de l'ordonnance du 16 août 2026 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du délai de 30 jours précédemment accordé son maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et dit que cette mesure prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 16 août 2026.
Cet appel est recevable.
SUR CE
Il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de moyens nouveaux articulés par l'appelant au soutien de son recours, cette recevabilité découlant des termes mêmes de la loi.
sur la recevabilité de la requête en prolongation en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le préfet du Var par M. [K] [V], conseiller d'administration, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 20 mars 2026 lui donnant délégation de signature à cette fin.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne rapportant pas la preuve contraire qui lui incombe en application de l'article 9 du code de procédure civile
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
Sur le fond
Pour ordonner le maintien en rétention administrative de M. [Z] [E] pour une durée de 30 jours à compter du 16 août 2026 le premier juge a noté que l'intéressé n'avait pas de document d'identité en original en cours de validité lors de son arrestation ce qui avait nécessité de demander aux autorités de son pays une procédure de reconnaissance qui avait abouti le 29 juillet 2026, qu'un laisser-passer consulaire a été délivré le 05 août 2026 et un routing prévu le 10 août mais que l'intéressé avait refusé d'embarquer ; qu'un nouveau routing était prévu le 26 août 2026 ; qu'il ne produisait aucun élément de nature à établir l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative au cours de laquelle il bénéficiait à ses propres dires de soins réguliers ; qu'enfin sa convocation en justice en décembre 2026 était sans effet sur sa rétention qui se terminera bien avant cette date, et que le juge judiciaire n'avait aucun pouvoir pour revenir sur une interdiction du territoire en cours de validité.
L'appelant répète avoir refusé d'embarquer le 10 août 2026 pour la raison qu'il présente des suite suites d'une agression dont il a été victime en France une grave blessure à l'oeil et y être revenu pour être soigné pour cette raison.
Il expose avoir été vu par un psychiatre qui a conclu que suite à cette agression il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique et est suivi à l'hôpital [Localité 4] de [Localité 5].
Il soutient que la question de la compatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé se pose.
Il expose avoir quitté la France pour la Belgique en 2025 après avoir déjà fait l'objet d'une première mesure d'éloignement, mais être revenu en France en avril 2026 pour y bénéficier de soins nécessités par l'attaque à main armée dont il aurait été victime, et être convoqué le 8 décembre 2026 à 13h30 devant le tribunal judiciaire de Draguignan dans une autre procédure dans laquelle il est poursuivi.
L'autorité administrative intimée rappelle qu'il est présent irrégulièrement en France et a déclaré vivre à la rue après avoir été pris en charge pendant 3 semaine dans un foyer d'accueil à [Localité 6] géré par une association, qu'il ne justifie d'aucune activité professionnelle ni d'aucun revenu régulier puisqu'il déclare travailler sans être déclaré 'dans les vignes' ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays ; que par ailleurs, les circonstances dans lesquelles sa situation irrégulière sur le territoire national a été découverte consistent dans son interpellation le 15 juin 2026 alors qu'il était recherché pour avoir été vu en train de violenter sa compagne.
Aux termes de l'article L611-1 du CESEDA en vigueur depuis le 01 mai 2021 l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :
1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;
2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;
3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;
4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;
5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;
6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail.
Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°.
Aux termes des articles L741-1 et L 741-2 du même code en vigueur depuis le 11 novembre 2025 l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
La peine d'interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le placement en rétention de l'étranger, pour une durée de quatre-vingt-seize heures. Les dispositions des articles L. 741-8 et L. 741-9 ainsi que celles des chapitres II à IV sont alors applicables.
Prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l'étranger, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, en application de l'article L. 741-1.
Aux termes des articles L. 741-3 et L. 741-4 du même code en vigueur depuis le 01 mai 2021 un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'espèce M. [Z] [E] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour qui lui a été régulièrement notifié le 17 juin 2026 à 11h20 ( refus de signer ). Il a été placé en rétention administrative le même jour selon arrêté régulièrement notifié concomitamment ( refus de signer ). Cette procédure administrative a fait suite à une procédure pénale à l'issue de laquelle il a été poursuivi pour violences volontaires sur la personne de [X] [Y] et est convoqué devant le tribunal correctionnel de Draguignan.
La mesure d'éloignement, régulière et régulièrement notifiée fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Son état de santé dont il n'est pas allégué qu'il constitue un handicap au sens des dispositions précitées n'est pas incompatible avec la mesure de rétention dont la prolongation est justifiée et nécessaire à son éloignement effectif.
L'ordonnance déférée est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [Z] [E] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la cour d'appel de Nîmes,
Le 18 août 2026 à
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [Z] [E], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
M. [Z] [E], pour notification par le CRA,
Me Valérie Anne DEGUILLAUME, avocat,
M. le préfet du VAR,
Le directeur du CRA de [Localité 1],
Le ministère public près la cour d'appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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