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CA Nimes, 18 août 2026, RG 26/00853


Vérifier : CA Nimes, 18 août 2026, RG 26/00853 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
26/00853
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a869b2f195da062e0433336

Texte de la décision

10,241 caractères

Ordonnance N°833

N° RG 26/00853 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAYG

Recours c/ déci TJ [Localité 1]

15 août 2026

[J]

C/

[I] MARITIMES

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 18 AOUT 2026

Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre à la cour d'appel de Nîmes, désignée par le premier président pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du CESEDA, assistée de Mme Delphine Ollmann, greffière,

En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la cour d'appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience.

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11/08/2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11/08/2026, notifiée le même jour à 10h38 concernant :

M. [M] [J]

né le 13 juillet 2008 à [Localité 2] (Egypte)

de nationalité égyptienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 14/08/2026 à 09h55, enregistrée sous le N°RG 26/03911 présentée par M. le préfet des Alesp-Maritimes ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 août 2026 à 13h20 par laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative

- a rejeté l'exception de nullité soulevée ;

- a ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [J] ;

- a dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 15/08/2026 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [M] [J] le 17 août 2026 à 14h30 ;

Vu l'absence du ministère public près la cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur Monsieur [G] [H], représentant le Préfet des ALPES MARITIMES, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de M. [E] [F] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de M. [M] [J], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Charlene Moussavou, avocate de M. [M] [J] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

M. [M] [J] né le 13 juillet 2008 à [Localité 2] (Egypte) de nationalité égyptienne a fait l'objet le 11 août 2026 de la part du préfet des Alpes-Maritimes d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et été placé en rétention administrative le même jour.

Le 17 août 2026 il a interjeté appel de l'ordonnance du 15 août 2026 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention son maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et dit que cette mesure prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 17 août 2026.

Cet appel est recevable.

SUR CE

Il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de moyens nouveaux articulés par l'appelant au soutien de son recours, cette recevabilité découlant des termes mêmes de la loi.

sur la régularité du placement en rétention

Pour rejeter la demande en constatation d'irrégularité de l'acte de levée d'écrou formée par le retenu le premier juge a relevé que si cet acte, horodaté du 11 août 2026 à 10h35 figurant en procédure et signé d'un préposé à la MA de [Localité 3] ne comportait pas de tampon ni la signature de M. [J], les mentions détaillées qui y étaient portées ne laissaient aucun doute concernant son identité qui a été immédiatement placé en rétention administrative à 10h42 selon procès-verbal versé en procédure ; que par ailleurs aucun texte ne sanctionnait d'une quelconque nullité ou irrégularité le défaut de respect d'un formalismet auquel serait soumis la rédaction de l'acte de levée d'écrou et que le retenu ne faisait état d'aucun grief généré par le défaut d'apposition d'un tampon ou de sa propre signatures sur cet acte.

L'appelant soutient que la procédure ayant précédé son placement en rétention est viciée dès lors que l'acte de levée d'écrou ne comporte ni sa signature (sic) ni le tampon de l'autorité y ayant procédé ; qu'aucun élément d'authentification par l'établissement pénitentiaire et d'horodatage certain de l'heure de la levée d'écrou ne lui a été notifié ; que les autres éléments concordants permettant de fixer avec certitude l'heure de levée d'écrou et l'heure de placement en rétention dont excipe l'autorité adminstrave, parmi lesquels le procès-verbal de transport, sont incohérents avec le billet de sortie qui ne comporte pas non plus le cachet de l'établissement pénitentiaire ; qu'il en résulte en effet un temps anormalement long de transport entre le départ à 10h30 et de la MA de [Localité 3] et l'arrivée à 14h23 au CRA de [Localité 1] alors que Google Maps précise 3h heures de trajet environ.

L'autorité administrative intimée soutient que la densité de la circulation du 15 août n'a pas été pris en compte et que la fiche de levée d'écrou ne figure pas dans la liste des pièces nécessaires à la régularité de la procédure.

Les arrêtés portant obligation de quitter le territoire et de placement en rétention administrative sont ici tous deux datés du 11 août 2026 et le procès-verbal de notification de celui-ci comporte la mention selon laquelle cette notification a été effectuée à 10h38, et la notification de ses droits au retenu à 10h45.

Ni la fiche de levée d'écrou ni le billet de sortie, qui comportent tous les deux un horaire d'établissement à 10h35 cohérent avec l'heure de notification du procès-verbal de notification de l'arrêté de placement en rétention du détenu libéré ne constituent des pièces de la procédure de rétention administrative et n'ont à être signés par l'intéressé, nonobstant les mentions pré-imprimées qui y figurent. Aucune nullité ne peut donc résulter d'aucune irrégularité susceptible de les affecter.

L'ordonnance est donc confirmée sur ce point.

SUR LE FOND

Pour ordonner la prolongation de la mesure de rétention adminsitrative donc M. [J] fait l'objet le premier juge a relevé que celui-ci était entré irrégulièrement en France en 2025 et s'était maintenu sur le territoire national démuni de tout document d'identité ou de titre de désjour sans démontrer avoir entrepris aucune démarche en vue de sa régularisation ; que, célibataire et sans charge de famille, il ne justifie ni d'une liaison ni d'une offre d'emploi alléguées ; qu'il a été condamné récemment le 30 avril 2026 et le 09 juillet 2026 par le tribunal pour enfants de Nice pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'outrages et violences envers des agents de la force publique en récidive ; que par ailleurs une demande d'identification auprès des autorités consulaires égyptiennes est en cours et que des investigations pourraient être effectuées le cas échéant via la borne Eurodac.

L'arrêté portant obligation de quitter le territoire a été prononcé avec une interdiction de retour pendant 3 ans.

L'autorité administrative intimé justifie la vérification de l'absence de titre de séjour de l'intéressé en Italie et de ses condamnations

L'intéressé fait l'objet d'une mesure d'éloignement régulière qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative est justifiée et nécessaire à son éloignement effectif.

L'ordonnance déférée est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [J] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la cour d'appel de Nîmes,

Le 18 août 2026 à

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [M] [J], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [M] [J], par le Directeur du CRA de [Localité 1],

- Me Charlene MOUSSAVOU, avocat

,

- Le Préfet des ALPES MARITIMES

,

- Le Directeur du CRA de [Localité 1],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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