CA Nimes, 18 août 2026, RG 26/00851
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Texte de la décision
Ordonnance N°831
N° RG 26/00851 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAYC
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
16 août 2026
[W]
C/
[X]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 18 AOUT 2026
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre à la cour d'appel de Nîmes, désignée par le premier président pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du CESEDA, assistée de Mme Delphine Ollmann, greffière,
En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la cour d'appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience.
Vu l'interdiction de territoire français pronocé le 13 mai 2026 par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12.08.2026, notifiée le même jour à 10h14 concernant :
M. [N] [W] alias [J] [Z]
né le 29 mai 1996 à [Localité 2] (Algérie)
de nationalité algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 15.08.2026 à 11h32, enregistrée sous le N°RG 26/03926 présentée par M. le préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 août 2026 à 15h21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui :
- a déclaré la requête recevable ;
- a rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
- a ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [W] alias [J] [Z] ;
- a dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 17.08.2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [N] [W] alias [J] [Z] le 17 août 2026 à 12h03 ;
Vu l'absence du ministère public près la cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Me Claisse, substitué par Me Gimenez, représentant le préfet des Bouches du Rhône, entendu en ses observations;
Vu l'assistance de M. [E] [U] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de M. [N] [W] alias [J] [Z], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Valérie Anne DEGUILLAUME, avocate de M. [N] [W] alias [J] [Z] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [N] [W] né le 29 mai 1996 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne a fait l'objet le 25 janvier 2024 d'un arrêté du préfet des Bouhces-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français et été placé en rétention administrative du 12 février au 12 avril 2024 puis assigné à résidence à compter de cette date.
Le 09 février 2026 lui a été notifié un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire en même temps que l'arrêté du même jour par lequel a été à nouveau ordonné son placement en rétention administrative.
La 13 mai 2026 il a été condamné par le tribunal judiciaire de Nîmes notammenet à une peine d'interdiction du territoire français en vertu de laquelle lui a été notifié le 12 août 2026 un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire le même jour qu'une nouvelle décision de placement en rétention administrative.
Il a interjeté appel le 17 août 2026 de l'ordonnance du 16 août 2026 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes, après avoir rejeté l'exception de nullité soulevée a ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention son maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et dit que cette mesure prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 17 août 2026.
SUR CE
Il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de moyens nouveaux articulés par l'appelant au soutien de son recours, cette recevabilité découlant des termes mêmes de la loi.
SUR LE FOND
Pour ordonner la prolongation de la rétention administrative dont l'intéressé faisait l'objet le premier juge a relevé qu'il avait fait l'objet le 13 mai 2026 d'une condamnation portant interdiction du territoire français pour trois années qui lui avait été notifiée le jour-même, alors qu'il faisait déjà l'objet d'une mesure d'OQTF à laquelle il s'était soustrait en ne respectant pas une mesure d'assignation à résidence ; que s'il avait fourni un document d'identité original en cours de validité il avait refusé d'embarquer le 12 août 2026 et qu'un nouveau routing était précu le 06 septembre 2026 ; qu'en outre il avait déjà été condamné à plusieurs reprises pour des faits de vol aggravé et qu'il pouvait être considéré que sa présence sur le sol français constituait une menace pour l'ordre public ; qu'il ne justifiait d'aucune adresse stable ou moyen de subsistance et s'était déjà soustrait à une mesure d'assignation à résidence ce qui excluait tout nouveau recours à ce type de contrainte.
sur le défaut d'information du procureur de la République de son placement en retention
L'appelant soutient que le procureur de la République n'a pas été immédiatement avisé de son placement en rétention, que l'irrégularité de la procédure doit entraîner sa remise en liberté.
L'autorité administrative soutient que l'avis au parquet est au dossier sous la forme d'un courriel d'information anticipée qui se trouve dans le fichier 'prédossier' et sous la forme du courriel d'avis parquet du 12 août 2026 à 14h04 alors que l'intéressé est arrivé au CRA à 13h40.
Aux termes de l'article L.741-8 du CESEDA en vigueur depuis le 01 mai 2021 le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Ce texte n'impose nullement l'envoi d'un avis au parquet concomittamment à la notification de l'arrêté de placement en rétention mais au plus tard à l'entrée de l'étranger dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, qu'il a comme le juge des libertés et de la détention la charge de contrôler.
Les formalités requises par la loi ont ici été respectées.
sur la régularité de la requête (compétence de l'autorité signataire)
L'appelant abandonne oralement le moyen tirée de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de sa rétention administrative, l'arrêté portant délégation de signature ayant été produit.
SUR LE FOND
sur le titre de rétention dont la prolongation a été ordonnée
L'appelant soutient qu'il existe une incertitude au sujet du titre sur lequel la requête en prolongation de la rétention a été formée ce qui porte atteinte à ses droits en ce qu'il n'a pas été mis en mesure d'apprécier la régularité du titre que fonde sa rétention administrative ce qu'a noté le JLD dans la motivation de son ordonnance ; que cette irrégularité qui doit entraîner l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
L'autorité adminsitrative intimée précise que l'arrêté du 25 janvier 2024 a été visé dans la décision de l'administration.
Tel est le cas puisque la requête du 15 août 2026 mentionne bien l'arrêté portant obligation de quitter le territoire prononcé le 25 janvier 2024.
Ce moyen est donc écarté.
Sur l'absence alléguée de diligences de l'administration
Alors qu'un vol avait été prévu dès la levée d'écrou de l'intéressé celui-ci a refusé d'embarquer raison pour laquelle il a dû être placé à nouveau en rétention adminsitrative et une nouvelle demande de routing être formée ; c'est donc de mauvaise foi qu'il allègue un manque de diligence de l'autorité adminsitrative à son égard.
A titre subsidiaire il demande à être assigné à résidence dès lors qu'il dispose d'un passeport valide et allègue d'une possibilité d'hébergement chez une tante.
Mais dès lors que l'intéressé s'est déjà soustrait à une première mesure d'assignation à résidence et que condamné plusieurs fois pour des faits commis en France il constitue en effet une menace pour l'ordre public le renouvellement d'une telle mesure est en effet inenvisageable.
L'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
L'intéressé fait l'objet d'une mesure d'éloignement régulière qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative est justifiée et nécessaire à son éloignement effectif.
L'ordonnance déférée est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [N] [W] alias [J] [Z] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du CESEDA, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la cour d'appel de Nîmes,
Le 18 août 2026 à
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [N] [W] alias [J] [Z], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [N] [W] alias [J] [Z], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Me Valérie anne DEGUILLAUME, avocat
,
- Le Préfet des Bouches du Rhône
,
- Le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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