CA Nimes, 18 août 2026, RG 26/00854
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Texte de la décision
Ordonnance 834
N° RG 26/00854 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAYI
Recours c/ déci TJ Nîmes
16 août 2026
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
C/
[Y]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 18 AOUT 2026
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre à la cour d'appel de Nîmes, désignée par le premier président pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du CESEDA, assistée de Mme Delphine Ollmann, greffière,
En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la cour d'appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Localité 1] pour la tenue de l'audience.
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 20.11.2023 notifié le même jour,ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11.08.2026, notifiée le même jour à concernant :
M. [Z] [Y]
né le 19 février 1988 à [Localité 2] (Algérie)
de nationalité algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 15.08.2026 à 11h31, enregistrée sous le N°RG 26/03925 présentée par M. le préfet des Bouches-du-Rhône
Vu l'ordonnance rendue le 16 août 2026 à 15h22 par laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative
- a déclaré la requête préfectorale irrecevable ;
- a dit n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par M. le préfet des Bouches-du-Rhône à l'encontre de M. [Z] [Y] ;
- a ordonné la remise en liberté de M. [Z] [Y] sauf recours du procureur de la République ;
- a dit n'y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
- a rappelé à M. [Z] [Y] son obligation de quitter le territoire national.
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. le préfet des Bouches-du-Rhône le 17 août 2026 à 15h02, qui a exposé les motifs de son recours dans l'acte d'appel ;
Vu l'absence du ministère public près la cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé,
Vu la présence de Me Claisse, substitué par Me Gimenez représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, entendu en son appel.
Vu l'absence de comparution de M. [Z] [Y], régulièrement convoqué,
Vu la présence de Me Deguillaume, avocate de M. [Z] [Y]
MOTIFS
M. [Z] [Y] né le 19 février 1988 de nationalité algérienne a fait l'objet le 19 juillet 2022 puis le 20 novembre 2023 de la part du préfet des Bouches-du-Rhône d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et été placé en rétention administrative à compter du 11 août 2026 en exécution de ce dernier arrêté, la veille de l'expiration de la peine d'emprisonnement de trois ans à laquelle il a été condamné le 29 avril 2024 pour violences avec arme, détention illicite de substances psychotropes et vente frauduleuse de tabacs en récidive.
Par ordonnance du 16 août 2026 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a déclaré irrecevable la requête en prolongation de sa rétention administrative, au motif que la procédure comportait une fiche relative à M. [D] [A] [Y] né le 27 juillet 1988 à [Localité 3] et non M. [Z] [Y], et que ce manquement ne pouvait qu'avoir porté une atteinte substantielle aux droits de ce dernier.
Le préfet du Bouches-du-Rhône a interjeté appel de cette décision le 17 août 2026.
Cet appel est recevable.
SUR CE
Pour dire n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative de M. [Z] [Y] le premier juge a constaté que seule une copie du registre du CRA de [Localité 4] avait été adressée par la préfecture et concernait M. [D] [A] [Y] né le 27 juilelt 1988 à [Localité 3] placé en rétention le 29 juin 2026 et non M. [Z] [Y] né le 19 février 1988 à Constantine placé en rétention le 12 août 2026 ; que par conséquent la fiche du CRA de [Localité 1] concernant l'intéressé n'ayant pas été adressée avec la requête, cette dernière était irrecevable, un tel manquement ne pouvant qu'avoir porté une atteinte substantielle à ses droit.
Sur la portée de l'erreur matérielle affectant la pièce initialement tranmise
L'appelant relève que la pièce litigieuse consiste dans une fiche extraite d'un registre de rétention concernant un homonyme qui ne révèle ni l'absence d'inscription de M. [Z] [Y] au registre du CRA de [Localité 1] ni l'absence d'accomplissement des formalités attachées à son admission. Il verse aujourd'hui devant la cour la copie du registre concernant l'intéressé.
Sur l'absence d'atteinte aux droits de M. [Y]
L'appelant note que l'ordonnance ne précise ni le droit dont l'exercice aurait été empêché ni la manière dont la confusion documentaire constatée aurait concrètement affecté la situation de l'intéressé alors que la copie du registre idoine désormais versée aux débats démontre que les formalités légales ont été respectées.
En l'absence de comparution de l'intimé, dans le cadre d'une procédure orale, son avocat ne peut être entendu en sa plaidoirie ni développer de moyens en défense.
Aux termes des articles R. 743-1 al 1 et R. 743-2 du CESEDA en vigueur depuis le 01 septembre 2024 pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge compétent est le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Aux termes de l'article L. 744-2 précité en vigueur depuis le 01 mai 2021 il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le seul fait que la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. [Z] [Y] a été présentée au juge compétent accompagnée d'une copie d'un registre de rétention concernant un tiers a nécessairement empêché ce juge d'apprécier la régularité de cette mesure, causant à ses droits un atteinte substantielle que seule l'irrecevabilité de la requête pouvait sanctionner.
L'ordonnance est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. le préfet des Bouches-du-Rhône;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la cour d'appel de Nîmes,
Le 18 août 2026 à
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
M. le LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
M. [Z] [Y], par l'intermédiaire du CRA, en tant que dernière adresse connue,
Me la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes,
Le Ministère Public,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 1].
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