CA Nimes, 18 août 2026, RG 26/00849
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Texte de la décision
Ordonnance N°829
N° RG 26/00849 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAX6
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
16 août 2026
[S]
C/
[G] [M]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 18 AOUT 2026
(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre à la cour d'appel de Nîmes, désignée par le premier président pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du CESEDA, assistée de Mme Delphine Ollmann, greffière,
En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la cour d'appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience.
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 17/07/2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17/07/2026, notifiée le même jour à 16h25 concernant :
M. [K] [S]
né le 15 janvier 2002 à [Localité 2] (Maroc)
de nationalité marocaine
Vu l'ordonnance en date du 22/07/2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 15/08/2026 à 09h55, enregistrée sous le N°RG 26/03922 présentée par M. le préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 août 2026 à 15h23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui :
- a déclaré la requête recevable ;
- a rejeté les exceptions de d'irrecevabilité soulevées ;
- a ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [S] ;
- a dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 16/08/2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [K] [S] le 17 août 2026 à 10h49 ;
Vu l'absence du ministère public près la cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [D] [T], représentant le Préfet du GARD, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de M. [V] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de M. [K] [S], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Valérie Anne DEGUILLAUME, avocat de M. [K] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [K] [S] né le 15 janvier 2002 à [Localité 2] (Maroc) de [B] et [E] [N], de nationalité marocaine a fait l'objet le 17 juillet 2026 d'un arrêté du préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant un an qui lui a été notifié le jour-même en même temps que l'arrêté du même jour par lequel a été ordonné son placement en rétention administrative.
Le 17 août 2026 il a interjeté appel de l'ordonnance du 16 août 2026 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du délai de 26 jours précédemment accordé son maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et dit que cette mesure prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 16 août 2026.
Cet appel est recevable.
SUR CE
Il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de moyens nouveaux articulés par l'appelant au soutien de son recours, cette recevabilité découlant des termes mêmes de la loi.
Sur la recevabilité de la requête
pour défaut de production de la première ordonnance de prolongation
Pour dire la requête en prolongation recevable le premier juge a noté que l'ordonnance du 22 juillet 2026 avait bien été jointe à l'envoir dématérialisé du dossier par la préfecture, et qu'une erreur technique en avait empêché la communication, ce qui aurait été régularisée en cours d'audience ; qu'aucune irrecevabilité n'était ainsi encourue puisque la requête était bien accompagnée des pièces justificatives utiles lors de la saisine du tribunal (sic)
L'appelant soutient n'avoir pas eu connaissance du courriel d'origine de l'autorité adminsitrative alors que dans l'envoi dont son avocat a été rendu destinatiare elle ne figure pas et demande sa remise en liberté au visa des dispositions de l'article R.743-2 du CESEDA selon lequel dans sa version en vigueur depuis le 01 septembre 2024 à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Le dossier soumis aujourd'hui à la cour contient en tout état de cause l'arrêt du 24 juillet 2026 du magistrat délégué par le premier président confirmant en toutes ses dispositions l'ordonnance du 22 juillet 2026 ayant ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention le maintien de M. [S] en rétention administrative.
Même si cette ordonnance n'est pas ou n'a pas été jointe au présent dossier, cet arrêt s'y est substitué en tant que de besoin.
Le moyen d'irrecevabilité est donc rejeté.
Pour incompétence du signataire de la requête
La délégation de signature correspondante étant fournie ce moyen est abandonné oralement à l'audience.
SUR LE FOND
sur le défaut de diligences de l'administration
Pour ordonner la seconde prolongation de la mesure de rétention administrative dont l'intéressé fait l'objet le premier juge a relevé qu'initialement celui-ci n'avait pas de document d'identité original en sa possession ce qui avait imposé de lancer une procédure de reconnaissance auprès des autorités de son pays d'origine ; qu'il avait finalement pu récupérer son passeport lors d'un parloir le 08 août et que l'autorité administrative avait sollicité en conséquence un routing dès le 10 août été était en attente de la date du vol ; que par conséquent, l'éloignement devait survenir dans le délai de la prolongation.
L'appelant qui atteste justifier d'une vie stable et pérenne en Espagne et demandait à être éloigné vers ce pays - et aujourd'hui vers le Maroc - soutient que depuis son arrivée au centre de rétention le 21 juillet 2026 aucune diligence n'a été effectuée concernant sa demande de bornage Eurodac alors que son éloignement est demandé aux autorités marocaines, en violation des articles L. 742-4 et L. 741-3 du CESEDA.
Il allègue n'avoir jamais été condamné et sa présente sur le sol français et ne pas constituer une menace à l'ordre public.
Il précise ne pas souhaiter rester en France et demande à être renvoyé au Maroc.
A titre subsidiaire il demande son assignation à résidence chez une tante à [Localité 3].
L'autorité adminstrative intimée soutient qu'aucun élément ne confirme le séjour en Espagne le routing est en attente vers le Maroc. Elle précise que le passage à l'Eurodac n'est pas systématique.
L'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L.611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
M. [S] indique avoir quitté son pays le 11 juin 2022 pour [Localité 4] en Espagne avec un visa étudiant avant de venir en France.
Alors qu'il soutient vivre de manière régulière en Espagne, il a été interpellé le 16 juillet 2026 à [Localité 5], ayant été mis en cause pour avoir importuné dans la rue une fillette de 12 ans.
Déclarant ne pas s'exprimer en langue française, il a écrit son nom et indiqué aux fonctionnaires de police être né le 1er décembre 2002 et demeurer à [Localité 5] puis à [Localité 6] dans un logement dont il n'a pu préciser l'adresse.
Son assignation à résidence en [Etablissement 2] n'est pas envisageable en l'absence de tout justificatif de domicile de l'hébergeant potentiel et de chance de régularisation de sa situation au regard de la loi sur le séjour.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement régulière qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative est justifiée et nécessaire à son éloignement effectif.
L'ordonnance déférée est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [S] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 18 Août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [K] [S], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [K] [S], pour notification par le CRA,
Me Valérie anne DEGUILLAUME, avocat,
Le Préfet du GARD,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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