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CA Nimes, 18 août 2026, RG 26/00850


Vérifier : CA Nimes, 18 août 2026, RG 26/00850 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
26/00850
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a869b44195da062e04336a3

Texte de la décision

11,914 caractères

Ordonnance N°830

N° RG 26/00850 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAYA

Recours c/ déci TJ [Localité 1]

16 août 2026

[Y]

C/

[W] DES ALPES MARITIMES

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 18 AOUT 2026

(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)

Nous, Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Madame Delphine OLLMANN, Greffière,

En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la cour d'appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience.

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du l'interdiction de territoire français prononcée le 20/10/2025 par le tribunal correctionnel de GRASSE notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17/06/2026, notifiée le même jour à 12h20 concernant :

M. [S] [Y]

né le 10 Janvier 1988 à [Localité 2] ([Localité 3])

de nationalité Algérienne

Vu l'ordonnance en date du 17/07/2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 15/08/2026 à 10h17, enregistrée sous le N°RG 26/03923 présentée par M. le Préfet des ALPES MARITIMES ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 Août 2026 à 10h23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [Y] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 17/08/2026 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [Y] le 17 Août 2026 à 11h51 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur Monsieur [P] [U], représentant le Préfet des ALPES MARITIMES, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Monsieur [N] [C] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [S] [Y], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Valérie anne DEGUILLAUME, avocat de Monsieur [S] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

M. [S] [Y] né le 10 janvier 1988 à [Localité 2] ( Algérie), de nationalité algérienne a fait l'objet le 17 juin 2026 de la part du préfet des Alpes-Maritimes d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le jour-même en même temps que l'arrêté du même jour par lequel a été ordonné son placement en rétention adminitrative.

Il a interjeté appel le 17 août 2026 de l'ordonnance du 16 août 2026 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du délai de 26 jours précédemment accordé son maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et dit que cette mesure prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 16 août 2026.

Cet appel est recevable.

SUR CE

Il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de moyens nouveaux articulés par l'appelant au soutien de son recours, cette recevabilité découlant des termes mêmes de la loi.

SUR LE FOND

sur la méconnaissance de l'article L.742-4 du CESEDA

Pour ordonner la prolongation de la mesure de rétention dont l'intéressé fait l'objet le premier juge a relevé que celui-ci n'avait pas fourni de document d'identité original en cours de validité, rendant nécessaire des opérations de reconnaissance auprès du pays dont il se déclarait originaire, alors que les autorités algériennes l'avaient déjà reconnu en février 2026 de sorte que le délai nécessaire à ces opérations résultait principalement de son comportement ; que le consulat algérien avait été saisi en vue de la délivrance d'un laisser-passer consulaire dès lr 19 juin à [Localité 4] puis le 30 juin 2026 à [Localité 5] et été relancé en dernier lieu le 14 août sans encore avoir répondu aux sollicitations ; que les autorités françaises justifiaient ainsi des diligences réalisées auprès des autorités compétentes auxquelles elles n'avaient aucun moyen d'imposer une réponse ; que les perspectives d'éloignement en Algérie étaient ainsi réelles et sérieuses au sens du CESDA.

L'appelant soutient que sa situation ne rentre dans aucune des situations justifiant une troisième prolongation de sa rétention adminitrative

Aux termes de l'article L742-4 du CeSEDA en vigueur depuis le 11 novembre 2025le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

sur le défaut d'urgence absolue et de menace à l'ordre public

Comme le soutient l'autorité adminsitrative intimée, M. [Y] fait l'objet d'une mesure d'interdiction définitive du territoire national en cours d'exécution alors que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut être tenue pour responsable de leur inertie. Il a été condamné pour diverses infractions pénales commises sur le territoire national français ce qui justifie la menace à l'ordre public retenue.

sur le défaut de diligences de l'administration

L'appelant soutient n'avoir pas encore eu d'audition avec le consulat d'Algérie alors qu'il est en rétention administrative depuis 2 mois.

Mais comme soutenu par l'autorité administrative, l'Etat français ne dispose d'aucun moyen de coercition à l'égard des autorités consulaires étrangères qui ne sont tenues par aucun délai.

sur l'absence de perspective d'éloignement

Le retenu soutient que dès lors que malgré plusieurs relances les autorités françaises restent sans réponse des autorités consulaires algériennes, le juge a commis une erreur d'appréciation en ordonnant la prolongation de sa rétention alors qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement vers l'Algérie ; que le fait qu'il a été reconnu comme algérien depuis février 2026 et pas encore rapatrié confirme qu'il n'y a aucune perspective d'éloignement.

Mais les allongements successifs de la durée légale de la rétention administrative ne sont que le résultat de l'inertie des autorités consulaires des pays étrangers tels que l'Algérie dont l'intéressé a été identifié comme un ressortissant ; qu'il ne saurait donc en faire grief à l'autorité administrative française.

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»

L'intéressé fait l'objet d'une mesure d'éloignement régulière qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative est justifiée et nécessaire à son éloignement effectif.

L'ordonnance déférée est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [Y] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 18 Août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [S] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe..

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [S] [Y], pour notification par le CRA,

Me Valérie anne DEGUILLAUME, avocat,

Le Préfet des ALPES MARITIMES,

Le Directeur du CRA de [Localité 1],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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