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CA Nimes, 18 août 2026, RG 26/00848


Vérifier : CA Nimes, 18 août 2026, RG 26/00848 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
26/00848
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a869b4b195da062e04337be

Texte de la décision

10,260 caractères

Ordonnance N°828

N° RG 26/00848 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAX4

Recours c/ déci TJ [Localité 1]

15 août 2026

[K]

C/

[Adresse 1]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 18 AOUT 2026

(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)

Nous, Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Madame Delphine OLLMANN, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16/07/2026 notifié le 17/06/2026, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16/07/2026 notifié le 17/07/2026 à 08h35 concernant :

M. [A] [K]

né le 06 Juillet 1988 à [Localité 2] (ALGER)

de nationalité Algérienne

Vu l'ordonnance en date du 20/07/2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 14/08/2026 à 10h37, enregistrée sous le N°RG 26/03913 présentée par M. le Préfet des BOUCHES DU RHONE ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 Août 2026 à 13h21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [A] [K] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 15/08/2026 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [A] [K] le 17 Août 2026 à 10h38 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Maître CLAISSE Yves, avocat, substitué à l'audience par Me GIMENEZ, représentant le Préfet des BOUCHES DU RHONE;

Vu l'assistance de Monsieur [Y] [L] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [A] [K], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Charlene MOUSSAVOU, avocat de Monsieur [A] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

M. [A] [K] né le 06 juillet 1988 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet le 16 juillet 2026 d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le jour-même en même temps que l'arrêté du même jour par lequel a été ordonné son placement en rétention administrative.

Le 17 août 2026 il a interjeté appel de l'ordonnance du 15 août 2026 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du délai de 26 jours précédemment accordé son maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et dit que cette mesure prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 15 août 2026 à 08 heures 35.

Cet appel est recevable.

SUR CE

Il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de moyens nouveaux articulés par l'appelant au soutien de son recours, cette recevabilité découlant des termes mêmes de la loi.

sur la (régularité) de la requête en prolongation en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le préfet des Bouches-du-Rhône par Mme [R] [F] (et dont le nom n'est pas illisible contrairement à ce que soutenu) alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 1er avril 2026 lui donnant délégation de signature à cette fin.

L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne rapportant pas la preuve contraire qui lui incombe en application de l'article 9 du code de procédure civile

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR LE FOND

sur le défaut de diligences de l'administration

Pour ordonnance la prolongation de la mesure de rétention administrative dont l'intéressé fait l'objet le premier juge a relevé que les autorités consulaires algériennes avaient été sollicitées dès le 17 juillet 2026 lendemain de la date de notification à celui-ci de l'arrêté portant OQTF le concernant, et relancées par courriel le 12 août 2026 ; que par ailleurs son identification par comparaison d'empreintes via la borne Eurodac était en cours ; qu'il ne disposait d'aucune adresse en France et se trouvait dépourvu de tout document d'identité en cours de validité de sorte qu'une assignation à résidence ne pouvait être envisagée ; qu'il existait un risque de soustraction à la mesure d'éloignement dès lors qu'il avait déjà refusé d'exécuter une précédente mesure ; qu'enfin il était connu des autorités judiciaires françaises sous diverses identités et avait été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny puis par le tribunal correctionnel de Nantes ce qui démontrait qu'il constituait une menace pour l'ordre public.

L'appelant qui soutient avoir déposé une demande d'asile aux Pays-Bas et demande à être éloigné vers ce pays soutient que depuis son arrivée au centre de rétention aucune diligence n'a été effectuée concernant sa demande de bornage Eurodac alors que son éloignement est demandé aux autorités algériennes ; que si une demande d'identification a bien été effectuée par l'autorité administrative auprès des autorités algériennes et le même jour à la demande de Forum Réfugiés de requête aux fins de bornage Eurodac une transmission de demande de relevé d'empreintes le 08 juillet 2026 aucune diligence n'est plus justifiée depuis le 17 juillet de sorte que le temps strictement nécessaire a été dépassé.

L'autorité administrative intimée soutient que les diligences effectuées auprès des autorités algériennes elles sont au dossier ; sur le bornage Eurodac que même si elle n'est pas tenue de faire droit à une telle demande c'est le cas en l'espèce et qu'il n'a jamais été justifié d'une demande d'asile aux Pays-Bas ; que l'intéressé n'a aucune garantie de représentation et n'a jamais respecté les précédentes mesures d'éloignement et présente un risque de trouble à l'ordre public compte-tenu de ses condamnations antérieures.

Le retenu précise qu'il n'a pas de preuve par rapport à la demande d'asile mais que ses empreintes peuvent le démontrer. Il précise avoir 'eu des problèmes aux Pays-Bas' et avoir peur ici.

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»

L'intéressé fait l'objet d'une mesure d'éloignement régulière qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative est justifiée et nécessaire à son éloignement effectif.

L'ordonnance déférée est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [A] [K] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 18 Août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [A] [K], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [A] [K], pour notification par le CRA,

Me Charlene MOUSSAVOU, avocat,

Le Préfet des BOUCHES DU RHONE,

Le Directeur du CRA de [Localité 1],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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