CA Orleans, 16 août 2026, RG 26/02508
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 AOUT 2026
Minute N° 711/2026
N° RG 26/02508 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HO3I
(2 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 13 août 2026 à 12h19
Nous, Myriam de CROUY-CHANEL, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur le préfet de la [Localité 1] ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [A] [V]
né le 22 Février 1991 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne
libre, sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 3], dernière adresse connue en France
non comparant, représenté par Maître Ralph APAVOU, avocat au barreau d'ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 16 août 2026 à 10 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 août 2026 à 12h19 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, annulant l'arrêté de placement en rétention administrative du 7 août 2026, rejettant la demande de la préfecture et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [V] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 août 2026 à 10h45 par Monsieur le préfet de la [Localité 1] ATLANTIQUE;
Après avoir entendu :
- Maître Ralph APAVOU en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Sur la forme :
Le conseil soulève l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de pouvoir du signataire.
Il convient de constater que Mme [C], qui a signé pour le préfet, bénéficiait bien d'une délégation de signature en date du 20 juillet 2026, pièce produite par la préfecture. Il n'est pas nécessaire d'apporter en sus la preuve de l'absence des titulaires principaux du pouvoir de signer de tels actes.
Le conseil soulève ensuite l'absence de possibilité de rencontrer son client pour préparer l'audience d'appel. Cette impossibilité de rencontre n'est imputable qu'à M. [V] qui n'a pas organisé une rencontre avec son conseil et ne saurait justifier une nullité de la procédure.
Sur le fond :
Selon l'article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une personne ne peut être placée en rétention que s'il n'y a pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction. Ce risque peut être apprécié au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Aucune autre mesure ne doit apparaître suffisante à garantir l'exécution de la décision d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [V] justifie de sérieuses garanties de représentation attestéees par de nombreux documents: hébergement fixe de la famille, situation maritale, paternité d'une fille de 4 ans pour laquelle il s'investit selon mes attestations des proches mais aussi de la directrice d'école de l'enfant, travail régulier jusqu'à un licenciement intervenu le 28/12/25, déclaration d'impôts en France.
Sa condamnation en 2023 par la Cour criminelle départementale de la [Localité 1] Atlantique à une peine d'emprisonnement de 5 ans et une interdiction judiciaire du territoire pour une durée de 5 ans pour viol commis en 2016 ne constitue par une menace grave actuelle pour l'ordre public. Il s'agit de sa seule condamnation. Il a bénéficié d'un aménagement de peine sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique accordé par le juge de l'application des peines de [Localité 4] le 17 septembre 2025. Le juge a pris sa décision sur la base des garanties de représentation et des efforts d'insertion du condamné et sur l'absence de risque de récidive.
Au surplus, la préfecture ne justifie pas, comme elle ne soutient dans son arrêté de placement en rétention, que Monsieur [V] aurait fait l'objet d'une décision de refus de séjour le 18 septembre 2018 assortie d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré de manière volontaire. M. [V] était d'ailleurs en possession d'un titre de séjour en France délivré le 21/03/22 valide juqu'au 20/03/23.
Dans ces conditions, la préfecture ne justifie pas la nécessité d'un placement en rétention administrative. Une assignation à résidence aurait pu être largement suffisante.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 13 août 2026 par le tribunal judiciaire d'Orléans.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [A] [V] et son conseil, à Monsieur le préfet de la LOIRE ATLANTIQUE à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Myriam de CROUY-CHANEL, présidente de chambre, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le SEIZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Myriam de CROUY-CHANEL
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 16 août 2026 :
Monsieur [A] [V], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3],
Maître Ralph APAVOU, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur [K] [T] ATLANTIQUE , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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