CA Orleans, 16 août 2026, RG 26/02520
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 AOUT 2026
Minute N° 714
N° RG 26/02520 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HO36
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 14 août 2026 à 11h23
Nous, Myriam de CROUY-CHANEL, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [U] [W]
né le 20 Octobre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Monsieur [A] [P], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE L'EURE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 16 août 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 août 2026 à 11h23 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [U] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 août 2026 à 16h45 par Monsieur [U] [W] ;
Après avoir entendu :
- Maître Mélodie GASNER en sa plaidoirie,
- Monsieur [U] [W] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
le conseil soulève l'absence de production des pièces utiles au soutien de la demande de prolongation dans la mesure où le document pour une extraction prévue le 15 août en vue d'une audition consulaire n'a pas été produit en 1ère instance alors que le courriel est en date du 13 août, soit la veille de l'audience.
Il convient cependant de constater que la préfecture a produit de façon suffisante les pièces utiles à la demande de prolongation et notamment les différentes relances à l'autorité consulaire. La demande d'extraction pour une audition prévue le 25 août 2026 est certes complémentaire mais non nécessaire à l'examen de la requête.
Il convient de constater que la préfecture a bien fait les diligences nécessaires pour la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement': demande de laissez-passer consulaire le 16 juillet 2026, relance le 6 août 2026.
La cour rappelle qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
La préfecture a donc effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l'obligation de moyen qui s'impose à elle en application des dispositions légales précitées.'
Le retenu ne démontre en outre pas que les perspectives d'éloignement soient irrémédiablement compromises par un blocage persistant et actuel des relations diplomatiques.
Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l'appel de M. [U] [W]
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet de L'EURE, à Monsieur [U] [W] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Myriam de CROUY-CHANEL, présidente de chambre, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le SEIZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Myriam de CROUY-CHANEL
L'INTERPRÈTE
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 16 août 2026 :
Monsieur le préfet de L'EURE, par courriel
Monsieur [U] [W] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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