CA Orleans, 16 août 2026, RG 26/02519
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 AOUT 2026
Minute N° 713
N° RG 26/02519 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HO35
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 14 août 2026 à 11h25
Nous, Myriam de CROUY-CHANEL, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [O] [G]
né le 10 Juin 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) (99000), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence assisté de Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Monsieur [X] [N], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet de la SEINE-MARITIME
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 16 août 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 août 2026 à 11h25 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 août 2026 à 16h44 par M. [O] [G] ;
Après avoir entendu :
- Me Mélodie GASNER en sa plaidoirie,
- M. [O] [G] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il convient de constater que la préfecture a bien fait les diligences nécessaires pour la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement': demande de laissez-passer consulaire le 27 novembre 2025, relance avec une demande d'audition le 19 février 2026, relance le 11 mars 2026, audition consulaire le 28 avril 2026, relance le 3 juin 2026, 28 juillet 2026 et 11 août 2026 pour connaître les suites de cette audition.
La cour rappelle qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Le retenu ne démontre pas que les perspectives d'éloignement soient irrémédiablement compromises par un blocage persistant et actuel des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie.
Le conseil soutient par ailleurs que M. [G] a déjà fait l'objet d'une mesure de rétention à [Localité 3] en avril 2022 et que la mesure d'éloignement n'a pas abouti, de sorte que les perspectives de mise en 'uvre de la mesure d'éloignement est compromise. Outre que la cour ne dispose d'aucune pièce sur cette précédente mesure de rétention administrative et qu'elle n'était nécessairement pas fondée sur la même ordonnance de quitter le territoire français que la présente mesure de rétention (prise sur la base d'une OQTF de novembre 2025), il convient d'observer qu'il s'est passé plus de 4 années depuis et que les possibilités de retour de M. [G] en Algérie ne peuvent pas être appréciées à l'aune de cette première tentative d'éloignement. Le contexte géo-politique n'est plus le même et pourrait donner lieu à un accord de l'Algérie de recevoir son ressortissant.
Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l'appel de M. [O] [G] ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositons ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la SEINE-MARITIME, à M. [O] [G] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Myriam de CROUY-CHANEL, présidente de chambre, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SEIZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Myriam de CROUY-CHANEL
L'INTERPRÈTE
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 16 août 2026 :
Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME, par courriel
Monsieur [O] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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