CA Montpellier, 19 août 2026, RG 26/00472
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00472 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RERR
O R D O N N A N C E N° 2026 - 480
du 19 Août 2026
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Y] [N]
né le 01 Octobre 1988 à [Localité 1]
de nationalité Syrienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Drissia BOUAZAOUI, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [U] [O], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Thierry CARLIER, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 10 février 2026 du préfet de l'Hérault portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour du territoire français pour une durée de trois ans pris à l'encontre de Monsieur [Y] [N],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 juin 2026 du préfet de l'Hérault prise à l'encontre de Monsieur [Y] [N], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'arrêté du 15 juillet 2026 du préfet de l'Hérault portant refus de se maintenir sur le territoire et décision de maintien en rétention administrative pris à l'encontre de Monsieur [Y] [N],
Vu l'ordonnance du 22 juin 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a rejeté la requête du préfet de l'Hérault en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [N],
Vu la décision de la cour d'appel de Montpellier en date du 24 juin 2026 qui a infirmé la décision et fait droit à la requête du préfet de l'Hérault aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [N] et ordonné la prolongation pour une durée de vingt six jours de la mesure de placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 17 juillet 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a rejeté la requête du préfet de l'Hérault en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [N],
Vu la décision de la cour d'appel de Montpellier en date du 18 juillet 2026 qui a infirmé la décision et ordonné la prolongation de la rétentiona dministrative de Monsieur [Y] [N],
Vu la saisine du préfet de l'Hérault en date du 15 août 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 17 août 2026 à 11h53 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 18 Août 2026 par Monsieur [Y] [N] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h23,
Vu les courriels adressés le 18 Août 2026 au préfet de l'Hérault, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 19 Août 2026 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 19 Août 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 18 Août 2026, à 11h23, Monsieur [Y] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 17 Août 2026 notifiée à 11h53, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond:
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
Sur l'urgence absolue et la menace à l'ordre public :
Monsieur [N] fait valoir que les faits reprochés sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel correspondant aux dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA permettant la prolongation de la rétention au delà de trente jours en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé a été placé en garde à vue le 21 février 2025 à [Localité 4] pour des faits de menaces de crimes contre les personnes avec ordre de remplir une condition. En effet, alors qu'il se trouvait en Espagne, il a déclaré qu'il procéderait au bombardement de l'aéroport de [Etablissement 2] si sa famille refusait de lui verser une somme d'argent destinée à financer son déplacement vers la Syrie.
Par jugement du 24 juin 2025, le tribunal correctionnel de Montpellier a déclaré l'interessé pénalement irresponsable, en raison de son état psychique au moment des faits, alors qu'il était en rupture de traitement dans le cadre d'un suivi psychiatrique au centre hospitalier spécialisé de la Colombière depuis plusieurs années, traitement interrompu depuis le mois d'août 2024.
Si Monsieur [N] fait valoir son absence de conscience de ses actes et de leur portée au moment des faits compte tenu de l'altération de son état mental et le caractère isolé de ces faits ne permettant pas, selon lui, de caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public, il ressort cependant de la procédure que depuis l'interruption de son traitement, le comportement de Monsieur [N] a évolué de manière préoccupante, marqué notamment par une agressivité verbale croissante et le développement d'idées obsessionnelles relatives à la situation en Syrie.
Il résulte en outre des éléments médicaux versés aux débats que Monsieur [N] a été diagnostiqué de schizophrénie paranoïde, l'expert psychiatre mandaté dans le cadre de la procédure ayant expressément indiqué que l'intéressé pouvait présenter un état dangereux sur le plan psychiatrique en cas d'interruption des soins.
Si Monsieur [N] verse aux débats un certificat médical du 22 juillet 2026 mentionnant que le patient ne présente aucune dangerosité ni aucun symptôme psychotique et que son état est compatible avec une diminution puis un arrêt des traitement, il convient de relever que ce diagnostic, émanant d'un médecin généraliste, est en contradiction les rapports des psychiatres ayant suivi le patient, ces derniers faisant état d'une pathologie psychiatrique sévère nécessitant une prise en charge médicamenteuse constante, les faits survenus à la suite d'un arrêt de son traitement et le risque d'une nouvelle rupture de traitement constituant une menace pour l'ordre public.
Enfin, la décision d'irresponsabilité pénale fondée sur l'état psychique de Monsieur [N] au moment des faits est sans incidence sur la menace que son comportement, résultant de son état psychique, représente pour l'ordre public.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public et la sécurité publique apparaît caractérisée au sens de l'article L 742-4 du CESEDA.
Sur l'absence de perspective d'éloignement :
Monsieur [N] fait valoir qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement vers la Syrie au sens de l'article L 731-1 du CESEDA.
En l'espèce, il ressort de la procédure que le 18 juin 2026, la préfecture, disposant du passeport syrien de l'intéressé en cours de validité, a sollicité un vol à destination de la Syrie. Le même jour, la préfecture a été informé que ce pays n'était pas desservi, rien ne démontrant cependant qu'un vol ne pourra pas desservir la Syrie dans le délai de la troisième prolongation.
Par ailleurs, le passeport de Monsieur [N] faisant état d'un tampon des Emirats arabes unis daté du 16 juin 2024, son ambassade à été saisie le 18 juin 2024 aux fins d'une éventuelle reprise en charge et relancée le 8 août 2026, l'administration étant dans l'attente d'une réponse des autorités des Emirats arabes Unis.
Par conséquent, compte tenu des différentes diligences entreprises par l'administration dès le placement en rétention pour l' exécution la mesure déloignement, il existe encore à ce jour des perspectives raisonnables d'éloignement dans le temps de la rétention.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Août 2026 à 12h06
La greffière, Le magistrat délégué,
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