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CA Montpellier, 19 août 2026, RG 26/00473


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Date
19/08/2026
Numéro
26/00473
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-28
Id
6a869b73195da062e043411a

Texte de la décision

8,306 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00473 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RERS

O R D O N N A N C E N° 2026 - 481

du 19 Août 2026

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [P] [O]

né le 09 Juillet 1990 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visioconférence et assisté de Maître Julie SERRANO, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [T] [M], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Monsieur [G] [C], dûment habilité,

MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Thierry CARLIER, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 19 juin 2026 du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour du territoire français pour une durrée de cinq ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [O] [X] alias X se disant [O] [P],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 juin 2026 du préfet de l'Hérault prise à l'encontre de Monsieur X se disant [O] [X] alias X se disant [P] [O], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu l'ordonnance du 23 juin 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,

Vu l'ordonnance du 18 juillet 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Montpellier en date du 20 juillet 2026,

Vu la saisine du préfet de l'Hérault en date du 17 août 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 18 août 2026 à 12h20 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 18 Août 2026, par Maître Julie SERRANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [P] [O], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 14h59,

Vu les courriels adressés le 18 Août 2026 au péfet de l'Hérault, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 19 Août 2026 à 09 H 30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 19 Août 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 18 Août 2026, à 14h59, Maître Julie SERRANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [P] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 18 Août 2026 notifiée à 12h20, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond:

Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»

Il résulte de ces dispositions que la rétention peut de nouveau être prolongée au delà de trente jours, notamment :

1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2) lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison notamment du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat ;

En l'espèce, il ressort d'une part de la procédure que Monsieur [P] est défavorablement connu des forces de l'ordre pour des faits de vol avec effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt le 11 avril 2024, pour détention frauduleuse de la vente de tabac manufacturé le 13 août 2022, pour détention non autorisée de stupéfiants le 13 août 2022 et le 13 janvier 2025 et a été dernièrement placé en garde à vue pour des faits d'offre ou cession de stupéfiants, offre ou cession de médicaments de type psychotrope et port d'arme de catégorie [Etablissement 2] le 26 novembre 2025.

Contrairement à ce que soutient l'intéressé, Monsieur [P] représente bien une menace réelle et actuelle à l'ordre public compte tenu des nombreuses infractions qui lui sont reprochées.

D'autre part, il ressort également de la procédure que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de la procédure d'identification engagée auprès des autorités algériennes, Monsieur X se disant [P] [O] n'ayant jamais produit de document d'identité permettant aux autorités algériennes de le reconnaître, ce qui correspond aux dispositions du 2° et 3°de l'article L 742-4 du CESEDA visant la dissimulation par l'intéressé de son identité et de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ainsi que le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.

Compte tenu de ces éléments, la prolongation de la mesure de rétention dont fait l'objet l'intéressé pour une durée de trente jours apparaît justifiée au visa des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA, l'ordonnance déférée étant en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Août 2026 à 12h09

La greffière, Le magistrat délégué,

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