CA Montpellier, 19 août 2026, RG 26/03848
Vérifier : CA Montpellier, 19 août 2026, RG 26/03848 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE
DU 19 AOUT 2026
N° 2026 - 122
N° RG 26/03848 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RENF
[S] [I]
UDAF 34
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
ARS
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béziers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 06 août 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00323.
ENTRE :
Monsieur [S] [I]
né le 07 Mars 1987 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Appelant
Comparant, assisté de Me Kim DURANT, avocat commis d'office
UDAF 34, curateur
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non représenté
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représenté
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
Non représentée
DEBATS
L'affaire a été débattue le 18 Août 2026, en audience publique, devant Thierry CARLIER, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Marie POINSIGNON greffière placée et mise en délibéré au 19 août 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Thierry CARLIER, conseiller, et Marie POINSIGNON, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'arrêté portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire prise par Monsieur le préfet de l'Hérault en date du 31 juillet 2026 à l'encontre de Monsieur [S] [I],
Vu l'arrêté décidant de la prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l'objet de soins psychiatriques prise par Monsieur le préfet de l'Hérault en date du 03 août 2026 à l'encontre de Monsieur [S] [I],
Vu la saisine formée le 04 août 2026, par Monsieur le préfet de l'Hérault aux fins d'examen de la demande relative à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète au delà de 12 jours à l'encontre de Monsieur [S] [I],
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béziers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 06 Août 2026,
Vu l'appel formé le 06 Juillet 2026 par Monsieur [S] [I] reçu au greffe de la cour le 11 Août 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 11 Août 2026, à Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 1], Monsieur le procureur général, Monsieur le préfet de l'Hérault, l'Agence Régionale de Santé Occitanie, l'UDAF 34, Monsieur [S] [I] et son conseil les informant que l'audience sera tenue le 18 Août 2026 à 14 H 00,
Vu le certificat médical de situation en date du 14 août 2026 établi par le Dr [F] [B],
Vu les conclusions de Maître Kim DURANT pour le compte de Monsieur [S] [I] en date du 17 août 2026,
Vu l'avis du ministère public en date du 17 août 2026,
Vu la note d'information de l'UDAF transmise par courriel le 18 août 2026,
Vu le procès verbal d'audience du 18 Août 2026,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 06 Juillet 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béziers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 06 Août 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Il convient de rappeler que Monsieur [I] a été hospitalisé à la demande du Maire de [Localité 5] le 30 juillet 2026 sur la base d'un certificat médical circonstancié établi le 30 juillet 2026 par le docteur [C] décrivant un ' Patient oligophrène ; logorrhéique ; procédurier, délire de persécution ; à traiter en psychiatrie '.
Par ailleurs, le dernier certificat de situation du 14 août 2026 expose que le patient reste dans un comportement revendicateur au regard de sa sortie et sans aucune critique concernant ses moments de décompensation l'amenant à des passages à l'acte.
Le docteur [B] indique que Monsieur [I] est totalement isolé sur le plan familial, qu'il n'a plus aucun lien avec sa famille vivant en Bretagne et qu'il est actuellement SDF, ajoutant qu'il a un niveau intellectuel limité et qu'il s'est inscrit à l'âge adulte dans un trouble grave de la personnalité, n'entendant pas les explications et consignes qui peuvent lui être données, et étant uniquement répétitif.
Le docteur [B] conclu que l'état de santé mentale de Monsieur [I] nécessite son maintien en soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies au chapitre III du titre 1er du livre II troisième partie du code de la santé publique.
Par conséquent, il résulte des éléments médicaux produits que l'état mental de Monsieur [I] nécessite la poursuite de soins sous surveillance médicale afin notamment de prévenir tout passage à l'acte susceptible de compromettre sa sécurité ou celle de tiers, étant rappelé en tout état de cause qu'il ne justifie d'aucun projet de sortie, et notamment d'un hébergement.
Enfin, Monsieur [I] soutient que ses droits ne lui ont pas été notifiés lors de la décision de maintien du 3 août 2026.
Or, il résulte d'un courrier du 3 août 2026 que Monsieur [I] a reconnu le 4 août 2026 avoir reçu l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 3 août 2026 décidant de la forme de prise en charge portant maintien en hospitalisation complète, cet arrêté rappelant les voies de recours contre cette décision.
Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure sera donc rejetée et l'ordonnance rendue le 6 août 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Béziers confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [S] [I],
Confirmons la décision déférée,
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique.
La greffière Le magistrat délégué
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.