CA Montpellier, 19 août 2026, RG 26/03873
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE
DU 19 AOUT 2026
N° 2026 - 125
N° RG 26/03873 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REOZ
[U] [M] [X]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[I] [J]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 12 août 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/01394.
ENTRE :
Monsieur [U] [M] [X]
né le 06 Février 1996 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Appelant
Comparant, assisté de Me Laura NOS, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non représenté
Madame [I] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparante
DEBATS
L'affaire a été débattue le 18 Août 2026, en audience publique, devant Thierry CARLIER, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Marie POINSIGNON greffière placée et mise en délibéré au 19 août 2026
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Thierry CARLIER, conseiller, et Marie POINSIGNON, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en urgence prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 5] - Hôpital de la [Etablissement 1] en date du 01 août 2026 à l'encontre de Monsieur [U] [M] [X],
Vu la décision de maintien des soins psychiatriques pour une durée d'un mois sous la forme d'une hospitalisation complète prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 5] - Hôpital de la [Etablissement 1] en date du 04 août 2026 à l'encontre de Monsieur [U] [M] [X],
Vu la saisine formée le 07 août 2026, par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 5] - Hôpital de la [Etablissement 1] aux fins d'examen de la demande relative à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète au delà de 12 jours à l'encontre de Monsieur [U] [M] [X],
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 12 Août 2026,
Vu l'appel formé le 13 Août 2026 par Maître [B] [H] pour le compte de Monsieur [U] [M] [X] reçu au greffe de la cour le 13 Août 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 13 Août 2026, à Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de Montpellier - Hôpital de la [Etablissement 1], Monsieur le procureur général, Madame [I] [J], Monsieur [U] [M] [X] et son conseil, les informant que l'audience sera tenue le 18 Août 2026 à 14 H 30,
Vu le certificat médical de situation en date du 14 août 2026 établi par le Dr [R] [V],
Vu l'avis du ministère public en date du 17 août 2026,
Vu le procès verbal d'audience du 18 Août 2026,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 13 Août 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 12 Août 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur la nullité de la procédure :
Le conseil du patient soulève la nulité de la procédure au motif que le certificat des 24 heures n'est pas produit au dossier et demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
L'article L 3211-2-2 du code de la santé publique impose l'établissement, dans les 24 heures, d'un certificat médical constatant l'état mental du patient et confirmant ou non la necessité de maintenir les soins.
Il convient donc pour le patient de démontrer que cette absence l'a privé d'une garantie légale destinée à contrôler rapidement la necessité du maintien de la contrainte.
Il y a lieu en effet de rappeler que le certificat de 24 heures constitue une garantie spécifique et immédiate destinée à réévaluer, après l'admission, la nécessité de poursuivre les soins sans consentement.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucun certificat médical établi dans les 24 heures de l'admission n'a été produit au dossier.
La circonstance que l'examen somatique ait été effectué ne permet pas de répondre à cette difficulté, étant rappelé que l'examen somatique vérifie l'état physique du patient et ne permet pas de réévaluer son état psychiatrique et la necessité de la poursuite des soins sans consentement.
Il en résulte qu'en l'espèce, l'absence du certificat de 24 heures, qui constitue une garantie légale du contrôle médical immédiat de la nécessité du maintien des soins sans consentement, a privé Monsieur [M] [X] de cette garantie et a porté atteinte à ses droits au sens de l'article L 3216-1 du code de la santé publique.
Par conséquent, la mesure d'hospitalisation complète sera levée avec cependant un différé de 24 heures afin de permettre la mise en place d'un programme de soins, l'ordonnance déférée étant infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [U] [M] [X],
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète avec un différé de 24 heures afin de permettre la mise en place d'un programme de soins,
Laissons les dépens à la charge de l'État,
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique.
La greffière Le magistrat délégué
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