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CA Paris, 19 août 2026, RG 26/04637


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Date
19/08/2026
Numéro
26/04637
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a869b8d195da062e04348ec

Texte de la décision

5,500 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04637 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVJ4

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 août 2026, à 11h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil

Nous, Cyril Cardini, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [W] [X] [I] [Q]

né le 31 décembre 1979 à [Localité 1], de nationalité roumaine

RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]

Informé le 18 août 2026 à 14h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE

Informé le 18 août 2026 à 14h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 17 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [W] [X] [I] [Q], et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [X] [I] [Q] pour une durée de vingt-six à compter de l'expiration du délai de quatre vingt seize heures du placement initial en rétention ;

- Vu l'appel interjeté le 18 août 2026, à 11h13, par M. [W] [X] [I] [Q] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge d'appel (purge des irrégularités prévue par la loi) ou du juge judiciaire (compétence du juge administratif), même si les actes sont motivés et non tardifs.

En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [W] [X] [I] [Q] relève qu'il est de nationalité roumaine et qu'il n'a pas pu contester l'arrêté de placement en rétention parce qu'aucun conseil juridique ne lui a été proposé, il conteste également l'absence d'éléments sur le placement en LRA et la compétence du signatire de la mesure.

Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention

Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond (1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n°12-23.065).

Les moyens pris d'irrégularité de procédure antérieures à la rétention de l'intéressé n'ont pas été soutenus devant le premier juge. Au stade de l'appel, ces moyens ne sont donc pas recevables.

Sur le placement en rétention

L'intéressé n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention dans le délai de 96 heures qui lui était imparti par l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que sa contestation à cet égard est désormais irrecevable.

S'agissant de la situation de M.[W] [X] [I] [Q], il est rappelé que l'éloignement, comme la fixation du pays de renvoi, ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).

A défaut de toute méconnaissance du droit de l'Union, la déclaration d'appel peut ainsi être rejetée sur le fondement de l'article R. 743-14 du code précité.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 19 août 2026 à 10 heures 04

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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