CA Paris, 19 août 2026, RG 26/04620
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04620 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVGR
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 août 2026, à 15h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Cyril Cardini, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. X se disant [V] [K]
né le 20 juillet 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]
non représenté à l'audience par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE [Localité 2]
représenté par Me Aimenia Ioannidou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 17 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité ou de fond soulevés par M. X se disant [V] [K], déclarant la requête du préfet de [Localité 2] recevable et la procédure régulière et ordonnantla deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [K] au centre de rétention administrative du [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 17 août 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 août 2026 , à 15h52 , par M. X se disant [V] [K] ;
- Vu le message reçu le 19 août 2026 à 08h30 du conseil de M. X se disant [V] [K], nous informant s'en tenir à ses écritures ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil du préfet de [Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [V] [K], né le 20 juillet 2000 à [Localité 1] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté du 18 juillet 2026, sur le fondement d'un arrêté d'expulsion du 10 février 2026.
Par ordonnance du 23 juillet 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de Meaux a fait droit à la demande de prolongation pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance en date du 17 août 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de nouvelle prolongation de la mesure de rétention.
M. [V] [K] a interjeté appel le 17 août 2026, et sollicite l'infirmation de l'ordonnance au motif que :
- la procédure est irrégulière en ce que la communication de pièces pénales sans l'accord du procureur de la République en méconnaissance de l'article 11 du code de procédure pénale ;
- la motivation de la requête en prolongation reposant sur ces éléments équivaut à une absence de motivation, de sorte que la requête du préfet est irrecevable.
MOTIVATION
Sur le contrôle de la procédure antérieure à la rétention
Aux termes de l'article L. 743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
Or, l'ensemble de l'argumentation relative à la communication de pièces pénales (établies lors de la garde à vue antérieure à la rétention) sans l'accord du procureur de la République en méconnaissance de l'article 11 du code de procédure pénale, correspond à une irrégularité antérieure à la précédente prolongation. En toute hypothèse il s'agit de contestation qui auraient dû être relevées avant toute défense au fond, au sens de l'article 74 du code deprocédure civile.
Le moyen n'est donc pas recevable.
Sur la motivation de la requête
L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est motivée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
En l'espèce, si la requête est motivée en référence aux éléments justificatifs ayant présidé à l'édiction de l'arrêté de placement en rétention, ces éléments ne peuvent plus désormais être discutés devant le juge en ce que la motivation de l'arrêté lui-même ne peut plus être critiquée.
Ainsi, et alors que le fondement légal de la demande de prolongation n'est pas contesté, il y a lieu de considérer que la requête est motivée au sens de l'article R. 743-2 précité et, à ce titre recevable.
Dès lors qu'aucun des moyens n'est fondé, l'ordonnance ne peut qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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