Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 19 août 2026, RG 26/04621


Vérifier : CA Paris, 19 août 2026, RG 26/04621 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2026
Numéro
26/04621
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-28
Id
6a869ba9195da062e0434d8c

Texte de la décision

12,066 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04621 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVG7

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 août 2026, à 18h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Cyril Cardini, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. X se disant [C] [L]

né le 22 décembre 1995 à [Localité 1], de nationalité srilankaise

RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]

assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de M. [K] [E], interprète en langue tamoul, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, ayant prêté serment à l'audience, en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Aimenia Ioannidou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 15 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [C] [L] enregistrée sous le numéro RG 26/4412 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 26/4411, déclarant le recours de M. X se disant [C] [L] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. X se disant [C] [L], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [C] [L] au centre de rétention administrative [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 14 août 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 août 2026, à 16h13, par M. X se disant [C] [L] ;

- Vu la jurisprudence reçue le 18 août 2026 à 14h43, par le conseil de M. X se disant [C] [L] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. X se disant [C] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [C] [L], né le 11 août 1994, de nationalité sri-lankaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 9 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 13 août 2026, M. [C] [L] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le 14 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 15 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a rejeté la requête de M. [C] [L] et fait droit à la demande de prolongation.

L'étranger a interjeté appel de cette décision le 17 août 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs notamment de l'irrecevabilité de la requête du préfet en l'absence de production d'un registre actualisé émargé et en l'absence de pièces permettant de contrôler la privation de liberté entre la fin de la garde à vue, le 9 août à 20 heures et le placement en rétention le 10 août à 14h50.

MOTIVATION

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

1. Sur le principe d'un contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005 ), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses qui conduiraient à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, sans aucun examen juridictionnel des circonstances de l'interpellation et de la procédure pénale subséquente.

La jurisprudence constante depuis 1995 est fondée sur l'article 66 de la Constitution et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant au juge de la rétention de s'assurer de l'effectivité des droits de l'étranger.

A cet égard, le contrôle sur les circonstances de mise en 'uvre des décisions relatives à la privation de liberté d'un retenu (délais en jeu, notifications, conditions d'exercice du droit au recours) doit être exercé par le juge de la rétention, dans les limites inhérentes à chaque dossier.

2. Sur les limites de l'office du juge au regard de la procédure préalable à la rétention

En premier lieu, le contrôle du juge de la rétention s'exerce sous réserve des dispositions de l'article L. 743-11 du code précité, aux termes duquel à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.

En second lieu, la finalité du contrôle est de permettre un examen effectif des droits de l'étranger en l'absence de tout autre contrôle juridictionnel des conditions d'interpellation et de la procédure subséquente. L'office du juge de la rétention est ainsi mis en 'uvre à la condition que la procédure en cause ne fasse pas l'objet d'un examen concurrent parallèle par des juridictions chargées par la loi d'assurer ce contrôle.

3. Sur la procédure pénale mise en 'uvre à l'égard de M. [L] avant son placement en rétention

Le moyen porte sur l'articulation entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention, dans un contexte de déferrement.

Il n'est pas contesté que la procédure pénale mise en 'uvre est régie par les dispositions du code de procédure pénale, en particulier :

- à l'article 803-2 de ce code, "toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt.",

- et, par exception, à l'article 803-3, qui prévoit qu'"En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté".

Dès lors qu'il appartient au juge de la rétention d'examiner les circonstances de la notification du placement en rétention, l'administration doit produire les pièces permettant ce contrôle, a fortiori lorsque la procédure préalable n'a pas été contrôlée par le juge pénal.

Le contrôle par le juge sur la mise en 'uvre des dispositions de l'article 803- 3, lorsque celle-ci est contestée, a donné lieu à une jurisprudence constante Crim., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-86.431 ; Crim., 12 janvier 2021, pourvoi n° 20-80.259 et le Conseil constitutionnel, par la décision n° 2010-80 QPC du 17 décembre 2010, a émis deux réserves d'interprétation sur ce texte.

Dans ce contexte, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la seule fiche détaillée ne suffit pas à établir les circonstances de la présentation devant une juridiction ni les circonstances de la privation de liberté.

Or aucune pièce ne permet d'en connaître l'heure et cette comparution ne permet pas de considérer que la régularité de la procédure aurait été contrôlée par un juge.

En l'absence de pièce permettant d'établir l'articulation des procédures, en particulier à défaut de procès-verbal permettant au juge de la rétention de contrôler les conditions de privation de liberté, le dossier ne permet pas de connaître les circonstances de la notification de la rétention alors que la garde à vue avait pris fin plusieurs heures auparavant. Cette privation de liberté sans contrôle d'un juge judiciaire porte une atteinte substantielle aux droits de la personne retenue.

En outre, ainsi que le relève la déclaration d'appel, la requête du préfet n'est pas assortie des pièces justificatives utiles, de sorte qu'elle est irrecevable en application de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit que, à peine d'irrecevabilité, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d'infirmer l'ordonnance critiquée et, constatant l'absence de pièce justificative utile jointe pour permettre le contrôle de la période entre la fin de la garde à vue et la notification de la rétention, il y a lieu de constater que la requête du préfet n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

CONSTATONS l'irrecevabilité de la requête du préfet de sorte que la rétention a pris fin sans saisine utile du juge de la rétention,

RAPPELONS à M. [L] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 19 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'interprète

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.