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CA Paris, 19 août 2026, RG 26/04618


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Date
19/08/2026
Numéro
26/04618
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a869bb2195da062e0434f0d

Texte de la décision

4,680 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/04618 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVGI

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 août 2026, à 17h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Cyril Cardini, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Aimenia Ioannidou du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [Y] [B] [I]

né le 13 septembre 2007 à [Localité 1], de nationalité mexicaine

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 août 2026 à 17h32 déclarant la procédure irrecevable et disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [Y] [B] [I] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 août 2026, à 14h49, par le conseil du préfet de Police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

M. [Y] [B] [I], né le 13 septembre 2007 à [Localité 1], de nationalité mexicaine, non autorisé à entrer sur le territoire français, a été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 11 août 2026, pour une durée de 96 heures.

Le 15 août 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de prolongation du maintien de l'intéressé en zone d'attente pour une durée de huit jours.

Par ordonnance du 15 août 2026 à 17 heures 32, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 2] a déclaré la procédure irrecevable et dit n'y avoir lieu à prolonger le maintien en zone d'attente de M. [B] [I] au motif que la preuve de l'envoi de l'avis au procureur de la République de la décision de maintien en zone d'attente n'a pas été jointe à la requête.

Le 17 août 2026 à 14 heures 49, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance au motif que l'avis parquet, réalisé le 11 août à 18h45, suffit à établir l'avis au procureur de la République de la décision de maintien en zone d'attente.

MOTIVATION :

Aux termes des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours et l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente.

Il est constant que le dossier doit contenir la preuve de l'envoi au procureur de la République de l'avis, la seule mention de cet avis ne suffisant pas à établir la réalité des diligences.

Le moyen soutenu par le préfet, qui soutient le contraire, ne peut qu'être écarté.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRMONS l'ordonnance attaquée

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3], le 19 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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