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CA Paris, 19 août 2026, RG 26/04632


Vérifier : CA Paris, 19 août 2026, RG 26/04632 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2026
Numéro
26/04632
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a869bc3195da062e04351c3

Texte de la décision

6,054 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/04632 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVIS

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 août 2026, à 17h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Cyril Cardini, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Aimenia Iannidou du cabinet

Centaure avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [R] [I] [Q]

né le 08 juillet 1987 à [Localité 1], de nationalité gabonaise

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 août 2026 à 17h34,faisant droit au moyen de nullité soulevé, déclarant que la procédure est irrégulière, annulant la procédure et disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [R] [I] [Q], en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 août 2026, à 14h34, par le conseil du préfet de Police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

M. [R] [I] [Q], né le 8 juillet 1987 à [Localité 1], de nationalité gabonaise, non autorisé à entrer sur le territoire national, a été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 11 août 2026, pour une durée de 96 heures.

Le 15 août 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de prolongation du maintien de l'intéressé en zone d'attente pour une durée de huit jours.

Par ordonnance du 15 août 2026 à 17 heures 34, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 2] a déclaré la procédure irrégulière, annulé la procédure et dit n'y avoir lieu à prolonger le maintien de l'intéressé en zone d'attente.

Le 17 août 2026 à 14h34, le préfet de police a interjeté appel de cette décision en sollicitant son infirmation aux motifs que l'intéressé ne présentait aucune réservation d'hôtel valide, une assurance ne couvrant pas la totalité de son voyage et un billet retour au delà du délai de 30 jours accordé par le visa et que le contrôle n'avait duré que 55 minutes.

MOTIVATION :

Aux termes des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours et l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente.

Il est constant que le juge judiciaire est compétent pour vérifier que l'étranger est présenté dans un délai raisonnable à un agent de police aux frontières afin qu'il soit procédé à la notification de la mesure de maintien en zone d'attente et de ses droits.

L'appréciation du caractère excessif ou non du temps écoulé jusqu'à la notification des droits afférents au maintien en zone d'attente, est fonction des circonstances propres à chaque affaire et la cour de Cassation peut-elle même exercer ce contrôle au vu des pièces du dossier (2e Civ., 11 janvier 2001, pourvoi n°00-50.006).

Par deux arrêts du 14 mars 2002, la cour de cassation a jugé que le délai d'une heure quinze ou d'une heure trente écoulé entre la fin des vérifications des passeports des passagers appartenant au groupe dont faisait partie l'étranger et le moment où celui-ci a reçu notification de ses droits n'était pas excessif (2e Civ., 14 mars 2002, pourvois n° 00-50.081 ).

En l'espèce, le contrôle a été effectué le 11 août 2026 à 19 heures et la notification du maintien en zone d'attente a eu lieu le même jour à 20h10.

Le délai d'une heure 10 ne peut qu'être considéré comme raisonnable en l'espèce, ainsi que le soutient le préfet.

Il convient donc d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner, en l'absence d'autres moyens et au regard de la régularité de la procédure quant à l'exercice effectif des droits reconnus à la personne, la prolongation du maintien en zone d'attente.

PAR CES MOTIFS,

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [I] [Q] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3], le 19 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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