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CA Paris, 19 août 2026, RG 26/04627


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Date
19/08/2026
Numéro
26/04627
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a869bd1195da062e043542c

Texte de la décision

6,840 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/04627 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVHY

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 août 2026 à 17h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Cyril Cardini, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [C] [U]

né le 15 avril 1990 à [Localité 1], de nationalité Srilankaise

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle,

assisté de Me Adunia Regea Feyisa, avocat au barreau de Paris

et de M. [H] [J], interprète en tamoul, en vertu d'un pouvoir général tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, ayant prêté serment à l'audience

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Aimenia Ioannidou du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 août 2026 à 17h50, autorisant le renouvellement du maintien de M. [C] [U] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 août 2026 à 16h25, par M. [C] [U] ;

- Vu les pièces complémentaires reçues le 19 août 2026 à 09h57, par le conseil de M. [C] [U] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [C] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

M. [C] [U], né le 15 avril 1990 à [Localité 1], de nationalité sri-lankaise, non autorisé à entrer sur le territoire national, a été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 4 août 2026, pour une durée de 96 heures.

Par ordonnance du 8 août 2026, le maintien en zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours.

Le 16 août 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de prolongation du maintien de l'intéressé en zone d'attente pour une durée de huit jours.

Par ordonnance du 16 août 2026 à 17 heures 50, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de Bobigny a autorisé le renouvellement du maintien en zone d'attente au motif que le recours formé par l'intéressé devant le tribunal administratif pour contester la décision de retrait implicite était de nature à constituer une circonstance exceptionnelle dès lors que le recours est exercé à l'encontre de cette décision en raison du refus opposé par l'intéressé à l'hébergement proposé par l'OFPRA.

Le 17 août 2026 à 16h25, M. [U] a interjeté appel de cette décision aux motifs que l'exercice par ce dernier d'une voie de recours juridictionnelle ne saurait, en lui-même, constituer une circonstance exceptionnelle.

MOTIVATION:

En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).

Aux termes des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente".

Selon l'article L.342-4 du même code, à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.

Ainsi les conditions permettant à titre exceptionnel une seconde prolongation de 8 jours doivent-elles être démontrées par l'administration.

Il résulte de la jurisprudence récente que la seconde prolongation prévue à l'article L. 342-4 du CESEDA est soumise à des conditions claires et précises : elle est limitée à un délai de huit jours maximum et fait l'objet d'un contrôle du juge judiciaire qui peut prévoir un délai inférieur au regard des possibilités de retour dans le pays d'origine et doit motiver sa décision au regard des circonstances exceptionnelles ou de la volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ.

(1re Civ., 25 juin 2026, pourvoi n° 26-40.005).

S'il est exact que M. [U] a fait l'objet d'une procédure de filtrage et a exercé un recours administratif qui demeure pendant, l'administration ne démontre aucunement en quoi l'existence d'un tel recours serait exceptionnel. Dans ces conditions, il ne peut être retenu qu'une circonstance exceptionnelle justifie la poursuite de la mesure.

Le moyen d'appel est donc fondé et il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner la remise ne liberté de l'intéressé.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise en liberté de M. [U]

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 19 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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