CA Paris, 19 août 2026, RG 26/04625
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04625 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVHT
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 août 2026, à 15h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Cyril Cardini, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [N] [Z]
né le 10 avril 1999 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
Informé le 18 août 2026 à 11h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 18 août 2026 à 12h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 17 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 16 août 2026 soit jusqu'au 11 septembre 2026 ;
- Vu l'appel interjeté le 17 août 2026, à 20h11, par M. [N] [Z] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R. 743-14 du même code, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [N] [Z] qui indique qui indique qu'il n'est pas d'accord avec la demande de prolongation, ne comporte strictement aucune motivation.
En outre, M. [N] [Z] n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention dans le délai de 96 heures qui lui était imparti par l'article L. 741-10 du CESEDA, de sorte que sa contestation à cet égard est désormais irrecevable.
Ainsi, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, il y a lieu de rejeter la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 19 août 2026 à 10 heures 01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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