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CA Paris, 19 août 2026, RG 26/04622


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Date
19/08/2026
Numéro
26/04622
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a869be2195da062e04358e1

Texte de la décision

5,713 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04622 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVHA

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 août 2026, à 15h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Cyril Cardini, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. X se disant [Y] [G]

né le 10 novembre 1988 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

non représenté à l'audience par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]

représenté par Me Aimenia Ioannidou du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 16 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [G] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 16/08/2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 août 2026, à 15h00, par M. X se disant [Y] [G] ;

- Vu le message reçu le 19 août 2026 à 08h30 du conseil de M. X se disant [Adresse 2], nous informant s'en tenir à ses écritures ;

- Après avoir entendu les observations :

- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

M. [Z], né le 10 novembre 1988 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative le 15 juillet 2026, sur le fondement d'une décision du 29 juin 2021 ayant prononcé une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.

Pa ordonnance du 22 juillet 2026, confirmée le 24 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de Meaux a prolongé la rétention pour une durée de 26 jours.

Par requête du 15 août 2026, le préfet de la Seine Saint-Denis a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 16 août 2026 à 15h13, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.

M. [Z] a interjeté appel le 17 août 2026, à 15h00, en sollicitant l'infirmation de la décision aux motifs :

- qu'un recours suspensif a été régularisé devant le tribunal administratif contre une OQTF, mais qu'il n'existe aucune diligence de l'administration devant cette juridiction pour permettre la fixation d'une date d'audience, qu'à la suite d'une relance du greffe, la préfecture n'a pas produit les pièces relatives au placement et que la préfecture se devait de solliciter du tribunal une date d'audience à brève échéance ;

- que l'administration ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de diligence.

MOTIVATION

Sur les diligences :

M. [Z], qui, selon les indications portées dans la requête en prolongation, a formé un recours contre l'arrêté du 15 juillet 2026 fixant le pays de destination, critique l'insuffisance des diligences devant le tribunal administratif qui retarderaient la procédure.

Il appartient au juge chargé du contrôle de la rétention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

Si cette disposition requiert la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger et sauf circonstances insurmontables, en revanche elle ne requiert pas des diligences ayant d'autres finalités que le départ de l'étranger (1ère Civ. 12 mai 2021 pourvoi n° 19-24.305 publié : demande d'asile).

Il s'en déduit que le moyen n'est pas fondé et que l'ordonnance ne peut qu'être confirmée.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRMONS l'ordonnance critiquée

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 5] le 19 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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