CA Paris, 19 août 2026, RG 26/04616
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04616 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVGD
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 août 2026, à 11h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Cyril Cardini, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [Z] [Q]
né le 15 mai 2001 en Algérie, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Victoria Alvarez de permanence au barreau de Paris
et de M. [C] [I], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, ayant prêté serment à l'audience
INTIMÉ
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zard du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, plaidant par visioconférence depuis le centre de rétention administrative du [Etablissement 1]
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 17 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 16 août 2026 de la rétention du nommé M. [Z] [Q] au centre d'hébergement du centre de rétention administrative de [Etablissement 2] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 août 2026, à 17h12, par M. [Z] [Q] ;
- Vu la l'ordonnance rectificative du tribunal judiciaire (mentionnée ci dessus) versée par le préfet de l'Essonne le 18 août 2026 à 12h39 ;
- Vu l'ordonnance rectificative du 18 août 2026 (RG 26/00581) du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry :
- rectifiant l'ordonnance rendue le 17 août 2026 (RG 26/00581), disant que la page 1 de l'ordonnance est modifée comme suit :
au lieu de :
' Vu la requête de Mme la Préfète de l'Essonne enregistrée au greffe le 15 août 2026 à 10h05"
il convient de lire :
' Vu la requête de Mme la Préfète de l'Essonne enregistrée au greffe le 15 août 2026 à 15h15"
- maintenant inchangées les autres dispositions de l'ordonnance précitée ;
- disant que la présente ordonnance restera annexée à l'ordonnance (RG 26/581) dont il ne pourra être délivré copie sans la présente décision ;
- disant que mention de la présente ordonnance rectificative sera inscrite sur l'ordonnance ;
- Vu les pièces complémentaires reçues le 18 août 2026 à 22h04, par le conseil du préfet de l'Essonne ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Z] [Q], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [Q], né le 15 mai 2001 à Annaba, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 15 juillet 2026, sur le fondement d'un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 7 mars 2026 ayant prononcé l'interdiction du territoire national pendant 10 ans.
Par ordonnance du 22 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 2]-[Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Z] [Q] pour une durée de vingt-six jours.
Le 15 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 17 août 2026 à 11 heures 55, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 2]-[Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Z] [Q].
M. [Z] [Q] a interjeté appel de cette décision le 17 août 2026 à 17 heures 12 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- Le non-respect du délai de 48 heures pour statuer
- Les diligences de l'administration
MOTIVATION
Sur le délai pour statuer :
Selon l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
L'article L.743-4 du même code énonce que le magistrat du siège statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
En l'espèce, M. [Q] fait valoir que la saisine de l'administration étant intervenue le 15 août 2026 à 10 heures 05, l'ordonnance rendue le 17 août 2026 à 11 heures 55 est hors délai.
Toutefois, il ressort de pièces du dossier que par ordonnance rectificative du 18 août 2026, le premier juge a rectifié l'ordonnance rendue le 17 août 2026 en disant qu'au lieu de lire « vu la requête de Mme la Préfète de l'Essonne enregistrée au greffe le 15 août 2026 à 10h05 » il convenait de lire « vu la requête de Mme la Préfète de l'Essonne enregistrée au greffe le 15 août 2026 à 15h15 ».
Il résulte de l'ordonnance rectificative et des pièces produites que la requête a bien été enregistrée à 15h15, peu important qu'un justificatif de notification de cette décision signée par l'intéressé n'apparaisse pas au dossier.
Dès lors, le premier juge a statué dans le délai imparti.
Sur les diligences :
Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
S'il importe, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Le constat que des démarches ont été accomplies antérieurement au placement en rétention est à cet égard sans incidence, et il serait artificiel d'imposer la répétition d'actes déjà accomplis, tels qu'une nouvelle saisine initiale du consulat.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le 11 mai 2026, l'administration a sollicité les autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance d'un document officiel afin de lui permettre de rejoindre ce pays et que le 29 juillet 2026, M. [Q] a refusé de se rendre à un rendez-vous au consulat d'Algérie prévue le jour même. La préfecture précise que les autorités consulaires ont été relancées le 13 août 2026 et qu'elle est dans l'attente de leur réponse.
Au vu de ces éléments, l'administration justifie ainsi de diligences utiles accomplies pour permettre le départ de l'intéressé et le fait que les autorités consulaires algériennes n'aient, à ce jour, pas répondu n'implique pas que celles-ci ne répondront pas dans le délai prévu pour l'éloignement de l'intéressé, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il n'existerait plus de perspectives raisonnables d'éloignement.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l'ordonnance attaquée.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 19 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
(Visio)
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