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TJ 59350, 12 août 2026, RG 26/01572


Vérifier : TJ 59350, 12 août 2026, RG 26/01572 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
26/01572
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a86cb7c195da062e04ab3d8

Texte de la décision

10,867 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 12 Août 2026

DOSSIER : N° RG 26/01572 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3BVR - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [Q] [A] [H]

MAGISTRAT : Benjamin PIERRE

GREFFIER : Cécile MANIEZ

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par M. [K] [N]

DEFENDEUR :
M. [Q] [A] [H]
Assisté de Maître Saint-Cyr Modeste GOBA, avocat choisi


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé décline son identité ;

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
je demande la remise en liberté et unz assignation à résidence.
Cocernant l’hébergement : Monsieur est hébergé par sa mère en région parisienne.
L’intéressé a fait une demande d’asile en arrivant en France mais elle n’a pas prospéré.,il a indiqué ne pas vouloir rentrer dans son pays sous le coup de la peur. Depuis il s’est rapproché de sa famille, Monsieur doit obtenir des documents de voyage pour rentrer chez lui. Il fait les démarches nécessaires.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier n’a rien à déclaré.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Cécile MANIEZ Benjamin PIERRE

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/01572 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3BVR

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Cécile MANIEZ, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14/07/2026 par M. LE PREFET DE L’OISE;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 17/07/2026 ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 11/08/2026 reçue et enregistrée le 11/08/2026 à 11H38 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Q] [A] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [K] [N] , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [Q] [A] [H]
né le 11 Août 1997 à [Localité 1] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Saint-Cyr Modeste GOBA, avocat choisi,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

EXPOSE DU LITIGE :

Par décision en date du 14 juillet 2026 notifiée à 18h50, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [Q] [A] [H] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision en date du 17 juillet 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Q] [A] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par requête en date du 11 août 2026, reçue à 11 heures 38, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.

La préfecture expose qu’elle est en attente d’un laissez-passer consulaire et d’un vol mais que la France n’a aucune autorité sur les pays étrangers quant à la délivrance d’un laissez-passer.

Le conseil de M. [Q] [A] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : Il est sollicité une assignation à résidence.

Il expose que le premier juge a estimé, pour rejeter cette demande, qu’il n’avait pas exprimé une volonté claire de retourner dans son pays, qu’il n’avait pas de passeport valide et qu’il n’avait pas de garanties de représentation.

Il ajoute que la mère de l’intéressé a remis une attestation d’hébergement de son fils et que sa famille peut lui obtenir un vol retour et un laissez-passer consulaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION ASSIGNATION A RÉSIDENCE :

Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité

de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.”

En l’espèce, aucun passeport en cours de validité n’a été remis aux autorités.

Il est permis de douter de la réalité de l’attestation d’hébergement produite alors que l’intéressé s’était déclaré fils de Mme [T] [H] alors que celle qui se présente comme sa mère se prénomme [O].

L’adresse qu’il donne comme son lieu de résidence ne correspond ni à celle de l’attestante ni à celle de celle qu’il présente comme son épouse et qui vivrait à [Localité 2].

L’intéressé ne dispose donc pas de garanties de représentation suffisantes.

Il ne sera pas fait droit à cette demande d’assignation à résidence.

PROLONGATION DE LA RÉTENTION

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”

L’intéressé ne dispose d'aucune garantie de représentation et les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées.

Une demande de routing a été effectuée le 16 juillet 2026.

Le 14 juillet 2026, une demande de laissez-passer consulaire a été sollicitée aux autorités consulaires, qui ont été relancées par mail du 10 août 2026.

En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Q] [A] [H] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Q] [A] [H] pour une durée de trente jours à compter du 13/08/2026 à 18H50;

Fait à LILLE, le 12 Août 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01572 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3BVR -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [Q] [A] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Août 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence + envoi au CRA

L’AVOCAT LE GREFFIER
par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [Q] [A] [H]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Août 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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