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TJ 59350, 26 juin 2026, RG 25/00509


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Date
26/06/2026
Numéro
25/00509
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a86cb84195da062e04ab521

Texte de la décision

2,860 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 26 Juin 2026

N° RG 25/00509 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2GM7

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Bilel IRATNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Thomas MINNE, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant

DÉFENDERESSE :

S.A.S. CHOMETTE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE (absente à l’audience de ce jour)

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 26 Juin 2026, le jugement a été rendu sur le siège

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

N° RG 25/00509 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2GM7

Par assignation en date du 24 Novembre 2025, la S.A.R.L. [U] [T] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir :

Vu les articles 1343-5 et 1231-5 du Code civil,
Vu les articles R.121-2 et L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1416 et 700 du Code de procédure civile,

- prononcer la socuété [U] [T] recevable et bien fondée en ses demandes en toutes fins qu’elles comportent.
A titre principal,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 octobre 2025 sur les comptes de la société [U] [T] ouverts dans les livres de la BANQUE POPULAIRE d’un montant de 1219,73 €, ainsi que la saisie-attribution d’un montant de 3652,71 € pratiquée dans les livres du compte de la SOCIETE GENERALE.
A titre subsidiaire,
- ordonner l’échelonnement de la dette de la société [U] [T] sur 24 mois.
En tout état de cause,
- condamner la société CHOMETTE à payer à la société [U] [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile.
- la condamner aux entiers dépens.

A l’audience de ce jour, la S.A.R.L. [U] [T] a déclaré se désister de son instance et de son action.

La S.A.S. CHOMETTE ne comparaît pas à l’audience de ce jour.

Aux termes de l’article 398 du Code de procédure Civile, le désistement entraîne l’extinction de l’instance et emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Il convient de constater ce désistement d’instance et d’action et de laisser les dépens à la charge de la S.A.R.L. [U] [T].

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d’instance et d’action de la S.A.R.L. [U] [T].

Constate l’extinction de cette instance et de son action.

Condamne la S.A.R.L. [U] [T] aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER

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