TJ 59350, 26 juin 2026, RG 25/00420
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 Juin 2026
N° RG 25/00420 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7GA
DEMANDERESSE :
Madame [A] [I] épouse [J], placée sous curatelle renforcée par jugement du Jude des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Lille du 22 janvier 2026 et assistée de l’ASAPN, ès qualités de curateur
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [C] [N] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Asma BAKIR
PARTIE INTERVENANTE :
Association ASAPN, ès qualités de curateur de Madame [A] [I] épouse [J], placée sous curatelle renforcée par jugement du Jude des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Lille du 22 janvier 2026
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Localité 3]
[Localité 4]
représentée par Mme BOULOT
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 29 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00420 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7GA
Vu le jugement d'expulsion en date du 5 mai 2025,
Vu le commandement de quitter les lieux délivré à Madame [A] [J] le 5 juin 2025,
Vu la requête déposée au greffe le 19 septembre 2025 par laquelle Madame [A] [J] a saisi le juge de l'exécution d'une demande de délais de grâce à la mesure d'expulsion,
Vu le jugement du juge des tutelles de [Localité 5] en date du 22 janvier 2026 plaçant Madame [A] [J] sous curatelle renforcée,
Vu l'audience du 29 mai 2026 et le courrier de l'avocat de Madame [J] indiquant avoir dégagé sa responsabilité,
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Il résulte de l'article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce, à l'audience de renvoi du 29 mai 2026, Madame [J] n'était ni présente ni représentée, son avocat ayant dégagé sa responsabilité et la curatrice ne pouvant former des demandes aux lieu et place de sa protégée.
Les défendeurs ont sollicité qu'un jugement soit rendu sur le fond.
Madame [J] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'octroi de délais de grâce à la mesure d'expulsion.
Madame [J] ne soutient cependant sa demande par aucun moyen ni aucune pièce de nature à démontrer qu'elle est de bonne foi et qu'elle a entrepris des démarches sérieuses de relogement.
En conséquence, il convient de débouter Madame [J] de sa demande.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [J] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, Madame [J], retraitée, est placée sous curatelle renforcée et bénéficie d'une procédure de surendettement.
Dans ces conditions, la situation économique respective des parties et l'équité commandent de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 à l'encontre de Madame [J].
En conséquence, il convient de débouter Monsieur et Madame [R] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [A] [J] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [A] [J] aux dépens de l'instance ;
DEBOUTE Madame [C] [R] et Monsieur [D] [R] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00420 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7GA
[X]
N° RG 25/00420 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7GA
[A] [I] épouse [J]placée sous curatelle renforcée par jugement du Jude des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Lille du 22 janvier 2026 et assistée de l’ASAPN, ès qualités de curateur C/ [D] [R], [C] [N] épouse [R]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
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