TJ 59350, 17 juill. 2026, RG 26/00234
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 Juillet 2026
N° RG 26/00234 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2W6Z
DEMANDERESSE :
Madame [G] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/4378 du 25/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Jérôme BRASSART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00234 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2W6Z
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 6 mars 2023, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD a donné en location à Madame [G] [N] un logement situé au [Adresse 5] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 280,23 €, outre 127,49 € de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer à Madame [G] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 16 juillet 2025, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD a fait assigner Madame [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d'expulsion.
Par un jugement en date du 9 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix a, notamment :
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [G] [N],
-condamné Madame [G] [N] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD la somme de 6 560,08 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 octobre 2025,
-condamné Madame [G] [N] au paiement d'une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle du loyer et des charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [G] [N] le 12 février 2026.
Par acte de commissaire de justice également en date du 12 février 2026, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD a fait délivrer à Madame [G] [N] un commandement de quitter les lieux.
Par exploit en date du 21 avril 2026, Madame [G] [N] a assigné l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de solliciter l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [G] [N] , représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
-dire et juger Madame [G] [N] tant recevable que bien fondée en ses demandes,
-accorder à Madame [G] [N] un délai d’un an pour quitter les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 6],
-dire et juger que pendant ce délai, il sera sursis à l’expulsion de Madame [G] [N] et de tous les occupants de son chef,
-condamner [J] HABITAT en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [G] [N] fait d'abord valoir qu'elle est âgée de 66 ans.
Elle expose qu'elle souffre, depuis plusieurs années, d'un syndrome dépressif caractérisé, médicalement constaté et suivi, qui altère de manière significative son état de santé et la place dans une situation de particulière vulnérabilité.
Elle précise également qu'elle se trouve dans une situation d'isolement complet et ne bénéficie d'aucun soutien familial, circonstance qui renforce encore sa vulnérabilité, tant sur le plan personnel que social.
Par ailleurs, Madame [G] [N] fait état d'une situation matérielle particulièrement précaire, qui l'a conduite à saisir la commission de surendettement des particuliers par le dépôt d'un dossier le 27 février 2026. Elle indique que ce dossier a été déclaré recevable le 8 avril 2026 et orienté vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Enfin, Madame [G] [N] précise qu'elle bénéficie actuellement d'un accompagnement social assuré par l'association EOLE afin de l'assister dans ses démarches en vue de trouver une solution de relogement adaptée à sa situation.
En défense, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD, représenté par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
-enjoindre à Madame [G] [N] de justifier de sa situation,
-débouter Madame [G] [N] de sa demande de délai.
A titre subsidiaire :
-dire que les délais seront subordonnés au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation et de la mensualité retenue par le Juge des Contentieux et de la Protection,
-dire qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la date exacte, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie,
-condamner Madame [G] [N] au paiement de la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Madame [G] [N] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD fait tout d'abord valoir qu'il ressort des pièces produites par la partie adverse que le titre de séjour de Madame [G] [N] était valable jusqu'au 12 mai 2024.
Il relève également qu'il est indiqué dans ces mêmes pièces qu'« en raison d'un problème administratif, elle a perdu son emploi. Elle est actuellement sans ressource ».
L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD en déduit qu'il appartient à Madame [G] [N] de justifier de la régularité de sa situation administrative, dès lors que, si son titre de séjour n'est plus valable, son maintien dans les lieux serait contraire aux dispositions de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation.
Il fait ensuite valoir que, privée de tout revenu, Madame [G] [N] ne serait pas en mesure d'occuper le logement dans des conditions normales, faute de pouvoir assumer les charges courantes.
L’OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD soutient en outre que la situation de Madame [G] [N] serait de nature à justifier une prise en charge dans une structure d'hébergement.
Par ailleurs, il souligne que Madame [G] [N] n'a pas repris le paiement de l'indemnité d'occupation, y compris après l'effacement de sa dette.
Enfin, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD fait valoir que la dette de Madame [G] [N] atteint désormais la somme de 10 685,15 euros, qu'il qualifie d'exorbitante, et soutient que l'octroi d'un nouveau délai ne ferait qu'aggraver une dette locative déjà particulièrement importante.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Aux termes de l'article R 441-1 du code de la construction et de l'habitation, les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants :
1° Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, dont les ressources n'excèdent pas des limites fixées pour l'ensemble des personnes vivant au foyer telles que définies par l'article [Etablissement 1] 442-12 par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la santé ; ces plafonds de ressources sont révisés chaque année au 1er janvier en tenant compte de la variation de l'indice de référence des loyers appréciée par comparaison entre le troisième trimestre de l'antépénultième année et le troisième trimestre de l'année précédente ; Pour apprécier ces plafonds, les dépenses engagées pour l'hébergement de l'un des conjoints ou partenaires en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont déduites des ressources du demandeur dans la limite du montant annuel donnant droit à réduction d'impôt défini à l'article 199 quindecies du code général des impôts ;
2° Dans les conditions fixées à l'article L. 442-8-1, les personnes morales mentionnées à cet article pour loger des personnes remplissant les conditions de ressources et de séjour définies au 1°.
En l'espèce, Madame [G] [N] est âgée de 66 ans.
Si elle prétend souffrir de problèmes de santé importants, la seule pièce versée aux débats pour en justifier atteste d'un suivi en CMP de 2017 à 2020. Aucun élément plus récent n'est produit.
Madame [N] ne justifie donc pas souffrir de problèmes importants de santé.
Madame [N] est actuellement sans ressource. Elle bénéficie d'un plan de surendettement orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le jugement ayant constaté la résiliation du bail est intervenu le 9 janvier 2026, après une procédure engagée à la suite d'un commandement de payer délivré dès le 2 janvier 2025. Madame [G] [N] a ainsi bénéficié, depuis de nombreux mois, d'un délai de fait pour organiser son relogement.
Pourtant, si elle indique être actuellement accompagnée par l'association EOLE dans ses démarches, elle ne justifie d'aucune démarche concrète engagée auprès des organismes compétents en vue de l'obtention d'un nouveau logement, ni d'aucun élément permettant de considérer qu'une solution de relogement serait susceptible d'aboutir dans le délai sollicité. L'accompagnement social dont elle bénéficie, à lui seul, ne permet pas de caractériser l'existence de diligences suffisantes ni d'établir qu'un relogement pourrait intervenir à brève échéance.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00234 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2W6Z
Par ailleurs, au regard des exigences de l'article R 441-1 du code de la construction et de l'habitation ci-dessus rappelé, les organismes de logements sociaux ne pourront pas mettre de nouveau logement à disposition de Madame [N] tant que sa situation administrative ne sera pas régularisée et madame [N] ne justifie pas des démarches engagées pour obtenir un nouveau titre de séjour.
Enfin, il est constant que Madame [G] [N] n'a procédé à aucun règlement au titre de l'indemnité d'occupation mise à sa charge par le jugement du 9 janvier 2026. La dette d'occupation, qui s'élève désormais à la somme de 10 685,15 euros, a ainsi continué de s'accroître dans des proportions particulièrement importantes. Dès lors, l'octroi d'un nouveau délai aurait pour seule conséquence de prolonger une occupation sans contrepartie financière et d'aggraver encore le préjudice subi par le bailleur.
Dans ces conditions, au regard de l'ancienneté de la procédure, de l'importance de la dette d'occupation, de l'absence de reprise des paiements et de l'insuffisance des diligences justifiées en vue du relogement, il n'apparaît pas que l'octroi d'un délai de grâce soit justifié.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délai.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [G] [N] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de condamner Madame [G] [N] aux éventuels dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, si Madame [G] [N] reste tenue aux dépens il ressort des éléments du dossier qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, caractérisée par une absence de revenu et l'existence d’une dette locative particulièrement importante.
La situation économique respective des parties justifie ainsi qu'il ne soit pas fait droit à la demande présentée par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délai ;
CONDAMNE Madame [G] [N] aux dépens ;
DEBOUTE l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00234 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2W6Z
[T]
N° RG 26/00234 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2W6Z
[G] [N] C/ E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
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