TJ 59350, 12 août 2026, RG 26/01573
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 12 Août 2026
DOSSIER : N° RG 26/01573 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3BVU - M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [C]
MAGISTRAT : Benjamin PIERRE
GREFFIER : Cécile MANIEZ
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [W] [P]
DEFENDEUR :
M. [S] [C]
Assisté de Maître LEVY Jonathan, avocat choisi
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé décline son identité :
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
demande rejet de la requête
-sur le moyen de trouble à l’OP inippérent, la cour de cassation adit que les mentions au FNAED étaient insuffisnt s’il le comportement de l’intéressé ne corrobore pas le trouble, ici il n’y a , aucune menace à l’ordre public..
-sur le recours devant le TA : la préfecture doit supprimmer l’inscription au fichioer fif, plus d’interdiction de séjour sur le territoire européen.
- sur l’absence de moyens de trans ports : L742-4 : critères limités pour une seconde prolongation. C’est inoppérent, plusieurs billets ont été pris auprès d’Air france puis annulés pour des raisons procédurales, la préfecture a eu tout loisir de prendre des billets mais elle n’a rien fait. Du 5 au 11 août il n’y a aucune démarche.
- sur la demande d’assignation à résidence : on a refusé à Monsieur la possibilité d’assister à la naissance de son enfant, ce qui est pourtant un droit primordial. Monsieur a été empêché de reconnaître son enfant né en Belgique.
-sur les garanties de représentation : Monsieur a un domicile chez sa compagne, il sera hébergé. Il peut donc être assigné à résidence.Le texte le permet. Et en allant vivre en Belgique l’OQTF tomberait.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
J’abnadonne le moyen de trouble à l’ordre public.
Le billet d’avion a été annulé car Monsieur a fait un recours. Dans l’attente un nouveau billet ne servirait à rien.
La garantie de représentation est une domiciliation en France et non en Belgique. Les doits ont été notifiés à Monsieur dont celui d’avoir des visites.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je veux vivre avec ma compagne et mon enfant.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2ème PROLONGATION x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Cécile MANIEZ Benjamin PIERRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 26/01573 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3BVU
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Cécile MANIEZ, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14/07/2026 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 17/07/2026 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 11/08/2026 reçue et enregistrée le 11/08/2026 à 11H33 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [W] [P], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [C]
né le 12 Février 1985 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LEVY Jonathan, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision en date du 14 juillet 2026 notifiée à 14 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [S] [R] [H] [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 21 juillet 2026, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [R] [H] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 17 juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 11 août 2026, reçue à 11 heures 33, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
La préfecture expose que parmi les différents cas alternatifs, la préfecture est toujours en attente d’un moyen de transport ; que les billets d’avion précédemment pris ont été annulés en raison des recours faits contre son éloignement et qu’un recours est toujours en cours devant le tribunal, de sorte que l’intéressé ne peut être éloigné dans l’attente du recours.
Le conseil de M. [S] [R] [H] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
sur les deux critères de prolongation mentionnés, le premier critère de la menace à l’ordre public n’est pas caractérisé ; elle fait valoir que la cour de cassation demande à ce que les juridictions doivent apprécier cette menace in concreto ; Si le tribunal administratif n’a pas annulé l’obligation de quitter le territoire, il a supprimé l’interdiction de retour, le juge ayant caractérisé que l’intéressé ne présente aucun trouble à l’ordre public ;
sur l’absence de moyen de transport, ce sont les seuls critères permettant d’ordonner une prolongation car l’étranger doit rester le temps strictement nécessaire au centre de rétention ; que la préfecture avait tout loisir à saisir des billets mais qu’elle n’a rien fait à part deux essais ; que son asile politique a été rejeté et qu’il n’y a pas de demande de routing du 5 au 11 août.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, le 15 juillet 2026, la préfecture a sollicité une demande de routing concernant M. [S] [R] [H] [C].
Le 31 juillet 2026, l'intéressé a formulé une demande d'asile au centre de rétention administrative de [Localité 2], comme justifié au dossier.
Par arrêté du 1er août 2026, le préfet a ordonné le maintien du placement de l’intéressé au centre de rétention.
Le 05 août 2026, sa demande d'asile a été jugée irrecevable par l'Office Français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision qui a été notifiée à l'intéressé le même jour.
Un vol à destination de d’[Localité 3] était prévu le 27 juillet 2026 comme indiqué sur le document joint par la préfecture.
Toutefois, M. [S] [R] [H] [C] ayant effectué un recours sur son obligation de quitter le territoire français auprès du tribunal administratif, ce vol a dû être annulé selon les explications de la préfecture.
Un nouveau vol était prévu le 03 août 2026 selon la demande de routing produite en procédure.
La préfecture fait valoir que l'intéressé a effectué un recours sur son arrêté de maintien en rétention du 1er août 2026 auprès du tribunal administratif, de sorte que ce vol a dû être annulé également.
Toutefois, alors qu’il appartient à la préfecture de rapporter la preuve de ses allégations n’est produit en procédure aucun justificatif de recours de la part de l’intéressé contre la décision de maintien en rétention justifiant l’annulation du vol du 3 août 2026.
Dès lors, la préfecture ne démontre pas avoir procédé aux diligences nécessaires en vue de la prolongation de la rétention de l’intéressé puisqu’aucune nouvelle demande de routing n’a été faite depuis lors.
En conséquence la situation de l'intéressé justifie la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION de la rétention de M. [S] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
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Fait à LILLE, le 12 Août 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01573 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3BVU -
M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Août 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [S] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence + envoi au CRA
L’AVOCAT LE GREFFIER
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [S] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Août 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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