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TJ 59350, 24 juill. 2026, RG 26/00171


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Date
24/07/2026
Numéro
26/00171
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a86cbda195da062e04ac3c3

Texte de la décision

8,090 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 24 Juillet 2026

N° RG 26/00171 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TL3

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2026/5683 du 06/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représenté par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A. VILOGIA
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par M. [E] [F] (pouvoir en date du 5 janvier 2026)

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré

DÉBATS : A l’audience publique du 19 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2026

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00171 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TL3

Exposé du litige

Suivant acte sous seing privé du 8 juillet 2021, SA Vilogia a consenti à M. [V] [L] un bail portant sur le local d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 5].

Par un jugement du 5 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a notamment :

-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné M. [V] [L] à payer la somme de 2.299,03 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 mars 2025,
-autorisé M. [V] [L] à se libérer de cette dette par mensualités de 100 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de M. [V] [L] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit de 510,54 euros

Ce jugement a été signifié à M. [V] [L] le 8 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, SA Vilogia a fait délivrer à M. [V] [L] un commandement de quitter les lieux suite à de nouveaux impayés.

Par requête reçue au greffe le 24 mars 2026, M. [V] [L] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

Les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 13 mai 2026, date à laquelle le requérant a sollicité un renvoi.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 juin 2026.

Lors de cette audience, M. [V] [L], représenté par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 1 an à titre principal et 4 mois à titre subsidiaire.

SA Vilogia, représentée par son préposé, s’est opposé à la demande à titre principal et propose, à titre subsidiaire, des délais de 4 mois conditionnéq au paiement de l’indemnité d’occupation.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.

Motifs de la décision

Sur la demande de délais pour quitter les lieux.

Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »

Par ailleurs, en application de l’article L. 412-4 du même code, « Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »

En l’espèce, M. [L] occupe seul le logement.

Il fait actuellement l’objet d’un suivi médical.

Il déclare qu’il n’a pas pu respecter les délais de paiement accordés suivant jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 3] le 5 juin 2025 en raison de la perte de revenu consécutive à sa retraite professionnelle. Il bénéficie désormais de l’allocation de solidarité aux personnes âgées outre une pension de retraite d’un montant de 112,83 euros. La caisse de retraite de M. [L] lui a accordé le 28 avril 2026 une aide de 1.942,78 euros afin d’apurer partiellement son arriéré locatif.

M. [L] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement suivant décision du 8 octobre 2025.

Selon une note sociale de la commune de [Localité 5], M. [L] aurait sollicité une demande de droit au logement opposable le 25 mars 2026.

Le bailleur verse aux débats un décompte locatif aux termes duquel M. [L] demeure redevable d’une somme de 2.625,45 euros au 4 juin 2026.

Dans ces conditions, il y a lieu d’accord à M. [L] un délai de six mois pour quitter les lieux. 

Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux du locataire, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.

Sur les mesures accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

S’agissant d’une mesure de faveur, il y a lieu de condamner M. [L] aux dépens.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

ACCORDE à M. [V] [L] un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;

DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle ;

DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois, et pour la première fois le quinze du mois suivant la notification du jugement ;

DIT qu’en cas de défaut de paiement, même partiel, d’une mensualité, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;

CONDAMNE M. [V] [L] aux dépens ;

DEBOUTE la SA Vilogia de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00171 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TL3

Jex

N° RG 26/00171 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TL3
[V] [L] C/ S.A. VILOGIA

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier

Sophie ARES

Vu pour 4 Pages, celle-ci incluse.

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