TJ 59350, 26 juin 2026, RG 26/00242
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 Juin 2026
N° RG 26/00242 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2XRB
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet VACHERAND IMMOBILIER
domiciliée : chez Cabinet VACHERAND IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Asma BAKIR
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SAS RAAN MARKET
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 29 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00242 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2XRB
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date 9 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Lille a condamné la société RAAN à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] :
-la somme de 17 302,62 euros (dix-sept mille trois cent deux euros et soixante-deux centimes) au titre des charges de copropriété et de travaux selon décompte arrêté au 17 juin 2025, appel du 2e trimestre 2025 inclus,
-la somme de 2 873,43 euros (deux mille huit cent soixante-treize euros et quarante-trois centimes) au titre des appels de fonds, non encore échus mais devenus exigibles,
-aux intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter de la mise en demeure du 17 avril 2025 ainsi qu’à la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation,
-la somme de 1.000 (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Ce jugement a été signifié à la société RAAN par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025.
Par acte en date du 18 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] a procédé à une saisie attribution de loyers au préjudice de la société SAS RAAN MARKET, actuellement locataire commercial de la SCI RAAN pour obtenir paiement de la somme de 22 996,84 euros.
La société SAS RAAN MARKET a déclaré payer à la SCI RAAN un loyer mensuel de 1 900 €, payable le 10 de chaque mois.
Cette saisie attribution à été dénoncée à la société RAAN par acte en date du 23 septembre 2025.
Un certificat de non-contestation a été établi le 28 octobre 2025 et signifié à la société SAS RAAN MARKET le 17 novembre 2025.
Une mise en demeure en date du 28 novembre 2025 a été adressée à la société SAS RAAN MARKET, lui rappelant qu’elle était tenue de reverser les loyers à l’huissier.
Une nouvelle mise en demeure, aux mêmes fins, a été adressée à la société SAS RAAN MARKET en date du 15 décembre 2025.
Les extraits [K] de la société RAAN et de la société SAS RAAN MARKET font apparaître qu’elles ont en commun le même dirigeant.
Par ordonnance en date du 4 février 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a autorisé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires appartenant à la société SAS RAAN MARKET.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] a diligenté une saisie attribution conservatoire sur les comptes bancaires de la société SAS RAAN MARKET ouverts au sein de la Banque Populaire du Nord pour obtenir paiement de la somme de 23 496,84 euros.
Cette saisie attribution a été dénoncée à la société SAS RAAN MARKET par acte en date du 16 février 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] a assigné la société SAS RAAN MARKET devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 29 mai 2026 aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des causes de la saisie-attribution de loyers du 18 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00242 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2XRB
-condamner la SAS RAAN MARKET à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, une somme de 21 539,75 € euros au titre des causes de la saisie-attribution de loyers du 18 septembre 2025,
-condamner la SAS RAAN MARKET à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, une somme 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-condamner la SAS RAAN MARKET à payer au syndicat des copropriétaires de immeuble [Adresse 4] la somme de 1 500,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile; outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] fait tout d’abord valoir que malgré l’absence de contestation de la part de la société SAS RAAN MARKET du procès-verbal de saisie attribution des loyers en date du 18 septembre 2025, et en dépit des mises en demeure adressées, la société SAS RAAN MARKET n’a pas payé au syndicat des copropriétaires, les loyers qu’elle doit à la SCI RAAN.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] explique que ce défaut de paiement est d’autant plus abusif que les dirigeants du tiers saisi sont également les dirigeants de la SCI débitrice.
En défense, la société SAS RAAN MARKET n’était ni présente ni représentée à l’audience.
À l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA CREANCE DE LA SOCIETE RAAN MARKET
Aux termes des articles L. 211-2 et R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi qui ne procède pas au paiement des sommes qu’il détient pour le compte du débiteur, alors que la saisie-attribution lui a été régulièrement dénoncée et qu’aucune contestation n’a été élevée dans les délais légaux, peut être condamné au paiement des causes de la saisie.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, suivant acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société SAS RAAN MARKET, en qualité de tiers saisi, portant sur les loyers dus à la société RAAN, débitrice principale, pour obtenir paiement d'une somme de 22 996,84 euros.
La société SAS RAAN MARKET a alors reconnu devoir à la SCI RAAN un loyer mensuel de 1 900 €.
Cette mesure a été régulièrement dénoncée à la société RAAN le 23 septembre 2025.
Il est constant qu’aucune contestation n’a été formée à l’encontre de cette saisie, ainsi qu’en atteste le certificat de non-contestation établi le 28 octobre 2025.
Il ressort également des éléments produits que le syndicat des copropriétaires a adressé à la société SAS RAAN MARKET plusieurs mises en demeure, les 28 novembre puis 15 décembre 2025, lui rappelant son obligation de verser les loyers saisis entre les mains du commissaire de justice.
La société SAS RAAN MARKET n'a pas déféré à ces mises en demeure et n'a pas honoré les causes de la saisie-attribution de loyers.
La société SAS RAAN MARKET, régulièrement assignée à l’audience, n’a ni comparu ni constitué avocat et ne produit aucun élément de nature à justifier de l’absence de paiement.
Dès lors, faute pour le tiers saisi d’avoir satisfait à ses obligations légales malgré les relances effectuées, il y a lieu de le condamner au paiement des causes de la saisie, dans la limite cependant de ce que lui même devait à la SCI RAAN.
La saisie-attribution de loyers portait sur une somme totale de 22 996,84 €.
Selon les déclaration faites par la société SAS RAAN MARKET au commissaire de justice instrumentaire, elle doit à la SCI RAAN un loyer mensuel de 1 900 €, payable le 10 de chaque mois.
Entre le jour où elle a été informée de l'absence de contestation de la saisie-attribution et le jour de la présente décision, la société SAS RAAN MARKET aurait ainsi dû payer à la SCI RAAN, et donc, du fait de la saisie, au commissaire de justice instrumentaire, les sommes suivantes ;
10 décembre 2025 : 1 900 €
10 janvier 2026 : 1 900 €
10 février 2026 : 1 900 €
10 mars 2026 : 1 900 €
10 avril 2026 : 1 900 €
10 mai 2026 : 1 900 €
10 juin 2026 : 1 900 €,
soit la somme totale de 13 300 €.
En conséquence, il convient de condamner la société SAS RAAN MARKET à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 13 300 € euros.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, en dépit de deux mises en demeures successives, la société SAS RAAN MARKET, dirigée par la même personne que la SCI RAAN, n'a pas daigné déférer aux obligations qui lui incombaient du fait de la saisie-attribution diligentée et non contestée.
Ce faisant, elle a retardé abusivement le paiement des sommes dues et obligé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à de nouvelles démarches pour contrer ce comportement manifestement dilatoire, ce qui n'a pu qu'engendrer un préjudice moral.
En conséquence, il convient de condamner la société SAS RAAN MARKET à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la société SAS RAAN MARKET succombe.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, la société SAS RAAN MARKET succombe et reste tenue aux dépens.
En conséquence, il convient de condamner la société SAS RAAN MARKET à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société SAS RAAN MARKET à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 13 300 euros ;
CONDAMNE la société SAS RAAN MARKET à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société SAS RAAN MARKET aux dépens ;
CONDAMNE la société SAS RAAN MARKET à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00242 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2XRB
[Adresse 7]
N° RG 26/00242 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2XRB
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet VACHERAND IMMOBILIER C/ S.A.S. SAS RAAN MARKET
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
Vu pour 6 Pages, celle-ci incluse.
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