TJ 59350, 12 août 2026, RG 26/01574
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 12 Août 2026
DOSSIER : N° RG 26/01574 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3BWK - M. LE PREFET DU [Localité 1] / M. [D] [R]
MAGISTRAT : Benjamin PIERRE
GREFFIER : Cécile MANIEZ
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU [Localité 1]
Représenté par M. [L] [F]
DEFENDEUR :
M. [D] [R]
Assisté de Maître LEMONNIER Yannick, avocat commis d’office,
En présence de Mme [X] [K], interprète en langue georgienne ,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé décline son identité ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
-Erreur d’appréciation de la situation personnelle de Monsieur: Monsieur a fait une demande d’asile qui a été clôturée car il n’avait pas donné les documents. Il a fait une deuxième demande et a eu un sursis de 6 mois. Je n’ai pas eu le document car le CRA ne l’a pas trouvé mais Monsieur a un document qui lui permet de rester 6 mois en France. Monsieur est aidé par une association. Demnde la remise en liberté de Monsieur.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
Je n’ai aucun document à ce sujet ni aucune information de la préfecture, Monsieur qui était informé qu’il pouvait faire un recours ne l’a pas fait sur le placement en rétention. C’est étonnant s’il a fait une demande d’asile. Demande le rejet de la demande de remise en liberté.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je ne sais pas où est passée l’attestation de demande d’asile.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Cécile MANIEZ Benjamin PIERRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
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Dossier N° RG 26/01574 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3BWK
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Cécile MANIEZ, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07/08/2026 par M. LE PREFET DU [Localité 1];
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 11/08/2026 reçue et enregistrée le 11/08/2026 à 11h27 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU [Localité 1]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [L] [F] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [R]
né le 02 Mai 1975 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LEMONNIER Yannick, avocat commis d’office,
en présence de Mme Mme [X] [K],, interprète en langue georgienne ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 7 août 2026 notifiée le même jour à 18 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [D] [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 11 août 2026, reçue au greffe le même jour à 11 heures 27, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Au soutien de ses prétentions, la préfecture expose que :
en procédure civile, elle n’a aucun document ni aucune information sur la demande d’asile ;
aucun recours contre le placement n’a été fait contre le placement en rétention ; alors que si l’intéressé était dans le cadre d’une demande d’asile il n’aurait pas été placé en rétention ;
Sur les diligences : l’intéressé n’offre pas de garanties de représentation s’agissant d’une domiciliation stable, effective et permanente en l’absence d’attestation de domiciliation et de ressources. Elle ajoute qu’une demande de vol pour la Géorgie a été effectuée et que l’intéressé a déclaré ne pas vouloir retourner en Géorgie mais rester en France.
Le conseil de M. [D] [R] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
moyen d’appréciation : erreur d’appréciation sur la situation personnelle de l’intéressé : il a fait une demande d’asile clôturée faute de document ; il a obtenu 6 mois de sursis suite à une nouvelle demande d’asile, ce document étant toujours en cours ;
Sur les diligences : pas d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’appréciation de la situation de l’intéressé, si le conseil de celui-ci fait valoir qu’il aurait l’autorisation provisoire de rester sur le territoire français puisqu’une nouvelle demande d’asile serait en cours de traitement, il n’en rapporte pas la preuve, alors que cette preuve lui incombe.
La préfecture n’a pas commis d’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation de l’intéressé.
Une demande de routing a été faite le 8 août, l’intéressé étant muni de papiers d’identité valides pour le surplus.
Aucun justificatif ne permet de justifier que l’adresse qu’il a citée constitue une résidence effective et stable.
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [D] [R] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 11/08/2026 à 18h30 ;
Fait à LILLE, le 12 Août 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01574 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3BWK -
M. LE PREFET DU [Localité 1] / M. [D] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Août 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence + envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [D] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Août 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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