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TJ 59350, 6 août 2026, RG 26/01535


Vérifier : TJ 59350, 6 août 2026, RG 26/01535 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/08/2026
Numéro
26/01535
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a86cc01195da062e04aca61

Texte de la décision

12,614 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 06 Août 2026

DOSSIER : N° RG 26/01535 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3BJP - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [K]

MAGISTRAT : France BETTON

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
représenté par Me Thomas NGANGA, avocat au barreau du Val de Marne

DEFENDEUR :
M. [R] [K]
Assisté de Maître Jonathan LEVY, avocat choisi


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je n’ai pas besoin d’interprète.
J’ai été condamné quand j’étais mineur, à 16 ans, 3 ans avec sursis pour vol avec violence. C’est la même condamnation que vous évoquez pour la tentative de meurtre.
Je suis majeur, j’ai 19 ans.
Je reconnais ne pas avoir de passeport en bonne et due forme.
Je ne me suis pas présenté aux autorités consulaires parce que je ne connais pas tout ça.
J’ai fait une démarche pour un titre de séjour, qui est en cours d’examen.
J’ai grandi ici, je souhaite y rester.
Quand je suis devenu majeur, on m’a retiré mes papiers.
Mes proches sont en France.
Quand j’aurai mes papiers, je pourrais rechercher un travail.
Je n’ai pas de diplôme, mais j’ai un CACES.

Le conseil de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat de la personne retenue soulève les moyens suivants : sollicite le rejet de la demande.
M. [K] a un passeport valide jusqu’en 2028. Son identité et sa nationalité sont connues.
Il n’a pas voulu rencontrer le consulat d’Algérie parce qu’il était malade, il avait une rage de dent. Il est justifié qu’il était en possession de comprimés, ce qui étaye son motif.
L’administration n’aurait pas dû s’arrêter à un échec de rendez-vous, elle n’a pas assuré son rôle.
Le vol en réunion avec arme n’a pas été réitéré. Il n’y a pas de persistence du trouble justifiant une reconduite à la frontière.
Il est arrivé en France à 11 ans.
Il était mineur quand il a eu des gros problèmes avec la justice.
Il a par ailleurs été convoqué devant le délégué du procureur en MJD.
Ses frères et soeurs sont français. Il n’a plus vraiment de lien avec son père, qui est en Algérie.

L’intéressé : j’ai perdu mon passeport original.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier ;

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Sébastien LESAGE France BETTON

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/01535 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3BJP

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, France BETTON, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Sébastien LESAGE, cadre greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07/07/2026 par M. [F] [L];

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 09/07/2026 ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 05/08/2026 reçue et enregistrée le 05/08/2026 à 9h22 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. [F] [L]
préalablement avisé, représenté par Me Thomas NGANGA, avocat au barreau du Val de Marne

PERSONNE RETENUE

M. [R] [K]
né le 25 Novembre 2006 à [Localité 2] (ALGERIE) (99352)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Jonathan LEVY, avocat choisi,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

M. [R] [K] est de nationalité algérienne.

Il a été placé en rétention administrative le 7 juillet 2026.

Par décision du 9 juillet 2026, confirmée par la Cour d’appel le 10 juillet 2026, le Juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure pour une durée de 26 jours.

Par requête reçue au greffe le 5 août 2026, le Préfet du Nord sollicite une deuxième prolongation pour une durée de 30 jours, aux motifs de :
- l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public,
- la perte ou la destruction des documents de voyage de l’intéressé,
- le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé :
. les autorités consulaires ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire le 8 juillet 2026 ;
. l’intéressé a refusé les auditions consulaires prévues les 17 et 31 juillet 2026 ;
. une nouvelle audition consulaire sera prochainement programmée ;
. une demande de routing a été faite le 8 juillet 2026.

M. [R] [K] a déclaré que, alors qu’il était mineur, il a été condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol avec violence et tentative de meurtre.
Il a déclaré avoir perdu son passeport mais en avoir fourni une copie lors de sa demande de titre de séjour.
Il a ajouté que toute sa famille était en France et qu’il est titulaire du CACES.

L'avocat du Préfet du Nord rappelle que :
l'intéressé a fait l'objet d'une OQTF validée par le tribunal administratif ;il a refusé de se présenter aux auditions consulaires, ce qui a empêché son éloignement.
L'avocat de M. [K] conclut au rejet de la demande.
Il fait valoir l'absence de diligences de l’administration dans le mesure où :
le 7 juillet, une demande de laissez-passer a été faite en joignant une copie de son passeport, il n'est donc pas nécessaire d'obtenir un laissez-passer consulaire ;il y a une demande de routing le 8 juillet ;les 13 et 27 juillet, une demande d'audition a été, le consul y a répondu favorablement ;M. [K] a indiqué avoir une rage de dents et ne pas pouvoir se présenter à l'audition programmée le 27 juillet 2026 ;à ce jour, aucune nouvelle audition n’a été programmée ni sollicitée ;la préfecture n’a donc pas effectué de diligence utile.Il indique par ailleurs que :
les faits pour lesquels il a été condamné ont été requalifiés en vol en réunion avec arme commis en 2022 ;sa mère et sa soeur sont en France ;sa situation administrative est en cours d'examen devant la Cour administrative d'appel ;il est convoqué en avril 2027 à la Maison de justice et du droit pour les faits à l’occasion desquels il a été soumis à un contrôle d’identité ;il n'a aucun lien avec son père qui est en Algérie.
L'avocat du Préfet réplique que :
le passeport en original n'est pas au dossier,il dispose seulement d’une copie déposée quand il a fait une demande de titre de séjour,la Préfecture a effectué toutes diligences utiles, elle doit à nouveau saisir les autorités consulaires.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L.742-4 du CESEDA énonce que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

En l’espèce, force est de constater que M. [R] [K] n’est plus en possession de son passeport qu’il indique avoir perdu, alors qu’il était en sa possession il y a peu de temps lors de sa demande de titre de séjour.
La condition prévue à l’alinéa 2° du texte précité est donc remplie, sans qu’il soit nécessaire que d’autres le soient également, celles-ci étant alternatives.

Il doit toutefois être souligné que M. [R] [K] a refusé de se présenter à deux reprises, et récemment le 31 juillet 2026, devant les autorités consulaires.
Il indique qu’il ne comprend pas pourquoi il se présenterait puisqu’il est connu qu’il est algérien ; toutefois, en l’absence d’un document de voyage en original, il n’est pas démontré qu’il ne soit pas nécessaire que les autorités consulaires puissent obtenir les informations nécessaires à son identification.
Par ailleurs, l’excuse d’une rage de dents est insuffisante à justifier son absence de présentation devant ses autorités consulaires.
En tout état de cause, il a déclaré ne pas vouloir être éloigné vers l’Algérie où il n’a aucune attache, toute sa famille proche se trouvant en France.

Au surplus, il ne peut être fait grief à l’administration de ne pas relancer sa demande de routing puisqu’en l’état elle n’a pas obtenu de laissez-passer consulaire.

Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande du Préfet du Nord.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [R] [K] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [K] pour une durée de trente jours à compter du 06/08/2026 à 19h40 ;

Fait à [Localité 3], le 06 Août 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01535 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3BJP -
M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Août 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [R] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail le 06/08/2026 par visio le 06/08/2026

LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail le 06/08/2026


RÉCÉPISSÉ

M. [R] [K]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Août 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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