TJ 59350, 7 août 2026, RG 26/01536
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Août 2026
DOSSIER : N° RG 26/01536 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3BL7 - M. [H] [X] / M. [M] [A]
MAGISTRAT : Claire MARCHALOT
GREFFIER : Sandrine DECOOL
DEMANDEUR :
M. [H] [X]
Représenté par M. [J] [G], représentant de l’administration
DEFENDEUR :
M. [M] [A]
Assisté de Maître [O] [B], avocat commis d’office
En présence de Mme [E] [S], interprète en langue russe,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare :
Monsieur décline son identité
Monsieur confirme sa situation administrative
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
Monsieur n’a toujours pas été éloigné. Il a un titre de séjour lituanien
Absence L 741-3
Rétention ne se justifie plus Art 15 alinéa 1
Monsieur est en rétention depuis 2 mois, autorités lituaniennes saisies mais n’ont pas répondu
Menace à l’ordre public. Monsieur a purgé sa peine : non caractérisée
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare :
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sandrine DECOOL Claire MARCHALOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 26/01536 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3BL7
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Claire MARCHALOT, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sandrine DECOOL, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 742-4
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/06/2026 par M. [H] [X] ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, le 12/06/2026 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 08/07/2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 06/08/2026 reçue et enregistrée le 06/08/2026 à 8H19 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE [V] PLACEMENT EN RETENTION
M. [H] [X]
préalablement avisé, représenté par M. [J] [G] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [A]
né le 30 Décembre 1983 à MAKIIVKA (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître [O] [B], avocat commis d’office,
en présence de Mme [E] [S], interprète en langue Russe,
[V] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par décision en date du 9 juin 2026 notifiée le même jour à 9h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [N] [A] né le 30 décembre 1983 à Makiivka (Ukraine) de nationalité ukrainienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 12 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [A] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par la Cour d’Appel de Douai le 16 juin 2026.
Par décision en date du 8 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [A] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par la Cour d’Appel de Douai le 10 juillet 2026.
Par requête en date du 6 août 2026, reçue au greffe le même jour à 8h19, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
L’autorité administrative fait valoir qu’une demande de réadmission en Lituanie est en cours, qu’ainsi elle a effectué les diligences nécessaires en vue de l’éloignement de M. [N] [A] et que par ailleurs la condition tenant à la menace à l’ordre public est remplie.
Le conseil de M. [N] [A] sollicite à l’audience le rejet de la demande de prolongation de la rétention sur le fondement de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1. Il fait également valoir que M. [N] [A] ne présente pas de menace à l’ordre public, que s’il a été condamné, il a purgé sa peine.
A l’audience M. [N] [A] ne forme aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens soulevés et la demande de prolongation
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Cependant, indépendamment des critères visés à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort de l’article L. 741-3 qu’« un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Surtout, selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, « toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
L’article 15 §4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres, ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, il sera relevé qu’une demande de réadmission vers la Lituanie est intervenue le 1er juin 2026, l’administration a relancé sa demande le 6 juillet 2026 et le 4 août 2026. L’administration a donc engagé des diligences aux fins d’une réadmission auprès des autorités consulaires lituaniennes et qu’elle se trouve dans l’attente d’une réponse de cette autorité. Par ailleurs une demande de routing a été effectuée le 10 juin 2026 par l’administration qui dispose d’un document de voyage valide.
L’administration reste dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires lituaniennes. L’administration ne détient aucun pouvoir de contrainte à l’égard de celles-ci.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de M. [N] [A] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Rien ne permet de considérer qu’il n’existe plus de perspectives d’éloignement alors que le dossier de l’intéressé est en cours auprès de l’autorité lituanienne.
De plus, l’intéressé a été condamné le 13 décembre 2023 par la Cour d'appel de Douai à 4 ans d'emprisonnement assorti d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours (tentative), de vol aggravé par trois circonstances, de vol aggravé par trois circonstances (tentative). Cette condamnation démontre que M. [N] [A] constitue une menace de trouble à l’ordre public suffisante au sens de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fonder un maintien en rétention.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [M] [A] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [A] pour une durée de trente jours à compter du 08/08/2026 à 9H40.
Fait à LILLE, le 07 Août 2026
Notifié ce jour à h mn
[V] GREFFIER [V] MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01536 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3BL7
M. [H] [X] / M. [M] [A]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Août 2026
SUIVANT LES CAS :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [M] [A] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
[V] REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visio + envoi au CRA
L’INTERPRETE [V] GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [M] [A]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Août 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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